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CA Grenoble, 6 juin 2025, RG 24/03923


Vérifier : CA Grenoble, 6 juin 2025, RG 24/03923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/03923
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
6843caeb64a2e79cfae72866

Texte de la décision

5,250 caractères

C3

N° RG 24/03923

N° Portalis DBVM-V-B7I-MO6L

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM des Alpes de Haute Provence

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU VENDREDI 06 JUIN 2025

Requête en rectification d'erreur matérielle du 08 novembre 2024 à l'encontre d'une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble en date du 29 octobre 2024 (RG N°23/01059) sur appel d'une décision rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 16 février 2023 (N° RG 22/00643) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE :

La CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution à l'audience

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant du défendeur à la requête en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Z] [R], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2025.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 29 octobre 2024, dans l'affaire opposant la SA [5] à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 novembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui prévoit en son premier alinéa que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;

Par arrêt confirmatif du 29 octobre 2024, la présente Cour a maintenu à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [H], salarié de la SA [5] des suites de son accident du travail du 19 août 2019.

L'employeur a en outre été condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, il résulte tant des motifs de l'arrêt que de son dispositif que la condamnation de la société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été ordonnée au bénéfice de la CPAM de l'Isère, alors que le litige l'opposait à la CPAM des Alpes de Haute-Provence.

Ces erreurs devront donc être rectifiées selon les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- ORDONNE la rectification de l'arrêt du 29 octobre 2024 ;

- DIT que la dernière phrase en page 5 de l'arrêt - MOTIVATION - ainsi libellée :

« L'appelante succombant supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

sera remplacée par :

« L'appelante succombant supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- DIT qu' au dispositif de l'arrêt page 5 - PAR CES MOTIFS la phrase :

« Condamne la société [5] à verser la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

sera remplacée par :

« Condamne la société [5] à verser la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;

LAISSE les dépens de cette rectification à la charge de l'Etat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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