CA Grenoble, 5 juin 2025, RG 23/01890
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Texte de la décision
N° RG 23/01890 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IL
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Mathilde BAETSLE
Me Cleo DELON
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2022J161)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. BIO CLEAN, au capital de 100 000 FCFP, au RCS de NOUMEA sous le n° 902 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, avocate au barreau de Nouméa,
S.A.R.L. BIO LIFT, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 100 000 FCFP, immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 929 380 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, avocate au barreau de Nouméa,
INTIMÉES :
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 421 347 006, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocate au barreau de VALENCE
S.A.S. MECANIC AIR, au capital de 60.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE,
Société GAN ASSURANCES, au capital de 109 871 739,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me ELIE, avocat au barreau de PARIS.
S.A.R.L. SMART CONCEPT, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sarl Bio Clean, immatriculée le 2 juin 2008 et dont le siège social est à [Localité 10], a pour activité l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, le conditionnement, le transit, le transport, la commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objet de toute nature et la création, l'acquisition sous toute forme, la propriété et l'exploitation de toutes entreprises de travaux de maintenance, d'entretien et de réparation de tous navires et bateaux de croisière et de plaisance.
La société Bio Lift, immatriculée le 7 janvier 2009 et dont le siège social est à [Localité 10], a pour activité des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation de tous navires et bateaux de croisière et plaisance.
Par contrat du 10 novembre 2008, la société Dauphine Isolation Environnement (ci-après DIE) a exposé qu'elle a mis au point un produit innovant dénommé 'Dock de relevage de structure flottante, adapté particulièrement au carénage, lavage et petites interventions sur les bateaux' et qu'elle entend procéder à la commercialisation de ce produit au travers d'un réseau de concessionnaires exclusifs géographiquement répartis et a concédé à la société Bio Clean la distribution exclusive de l'ensemble des produits de la marque 'Ecolift Cleaner' comprenant les docks de relevage de structure flottante et les consommables sur l'ensemble des pays et états membre de la commission du Pacifique Sud, à l'exception des Etats Unis d'Amérique et de la France Métropolitaine. En contrepartie de cette exclusivité, il était prévu une redevance annuelle de 30.000 euros Ht par an sur une durée limitée de 3 ans. Par ailleurs, le concessionnaire s'est engagé à passer commande d'un produit de démonstration, à savoir un dock de relevage de structure flottante, au plus tard le 30 juin 2009.
Suivant bon du 11 mai 2009, la société Bio-Clean a commandé à la société DIE une station de levage éco-carénage 'Ecolift Cleaner 36" moyennant la somme de 323.779 euros Ht payable à hauteur de 30% à la commande, 30% le 15 juin 2009, 30% à la réception du matériel avant début d'assemblage et le solde à la réception de la facture. Il était précisé que le destinataire de la marchandise était la société Bio-Lift et que la commande était soumise à la double condition suspensive de l'obtention par la société Bio-Lift, client définitif, de la fixation par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du tarif de l'emplacement dudit matériel à [11] et de la signature du contrat de garantie d'usage dudit emplacement par la Sodemo. Cette commande portait aussi sur la préparation des assises, la construction du ponton, le transport, les aménagements périphériques, le calcul de la structure, le contrôle par l'Apave, les épreuves de chargement selon conformité CE et la mise à disposition d'un conducteur de travaux et de trois assembleurs pour trois semaines.
Cette station Ecolift est destinée à permettre à un propriétaire de bateau de faire lui-même le nettoyage de la carène du bateau avec un système de nettoyage à haute pression. Un système mécanique est immergé et fixé sur le fond du bassin, des pontons flottants indiquent l'endroit où le bateau doit être placé à l'aplomb d'une plateforme qui, en se levant, supportera le bateau au-dessus du niveau du plan d'eau permettant l'accès à la carène.
La société Bio-Clean a versé à la société DIE le 30 juin 2009 un premier acompte d'un montant de 89.633,70 euros et le 3 août 2009 un deuxième acompte de 89.633,70 euros.
Par arrêté du 3 août 2009, la société Bio-Lift a obtenu l'autorisation d'installer la station de levage éco-carénage dans le port de [11] moyennant une redevance annuelle de 150.820 francs CFP Ht.
La station de levage arrivait à [Localité 10] le 12 octobre 2009 et son assemblage débutait.
Plusieurs incidents survenaient et notamment le 3 novembre 2009 conduisant à la mise hors service de la machine et au report de l'implantation finale.
Selon protocole d'accord du 18 janvier 2010, la société DIE s'engageait à faire le nécessaire afin que l'Ecolift livré en tant que station de démonstration soit modifié et réparé et devienne opérationnel, à réaliser les travaux au plus tard à compter du 25 janvier 2010 avec une livraison au plus tard sur site le 28 février 2010, à prendre en charge les dépenses non prévues initialement et à rembourser aux sociétés Bio Clean et Bio Lift une partie des surcoûts occasionnés et pertes d'exploitation pour un montant de 34.326 euros. La société Bio-Clean s'engageait à régler le solde de la commande soit un montant de 44.877,90 euros dans les 3 jours suivants la signature du procès-verbal de réception.
Par courrier du 16 avril 2010, la société DIE considérait avoir rempli ses obligations contractuelles et transmettait à la société Bio Clean un projet de procès-verbal de réception avec réserves.
Par courrier du 28 mai 2010, la société Bio Clean mettait en demeure la société DIE de lui livrer officiellement l'appareil Ecolift 36, objet du bon de commande, en parfait état de fonctionnement et de conformité pour la Nouvelle-Calédonie.
Dans son rapport du 20 juillet 2010, l'Apave a conclu à la conformité de l'installation aux dispositions réglementaires et règles techniques relative à l'intégration de la sécurité dans la conception des équipements de travail neufs définie par la Directive européenne 98/37 CE modifiée.
Dès le mois de novembre 2010, la société Bio Lift rencontrait de nombreux problèmes de fonctionnements de la machine. En mai 2011, une nouvelle panne affectait la station de levage et la rendait hors d'usage.
Sur l'assignation délivrée le 11 janvier 2013 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à la société Dauphine Isolation Environnement, le juge des référés du tribunal de commerce de Nouméa s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift et a ordonné le 6 mai 2013 une expertise aux fins notamment de vérifier l'existence des désordres allégués et leurs causes.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ateliers de construction Montfiliens par ordonnance du 16 décembre 2013 et aux sociétés Gan Assurances, Mecanic Air et Smart Concept par ordonnance du 15 février 2016. Par ordonnance du 9 juillet 2014, l'expert [O] désigné initialement a été remplacé par l'expert [W].
L'expert remettait son rapport aux parties le 17 décembre 2020.
Sur l'assignation à jour fixe délivrée le 11 juin 2021 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à la société Dauphine Isolation Environnement, à la société Mecanic Air, à la société Smart Concept et à la société Gan Assurances, le tribunal mixte de commerce de Nouméa s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère par jugement du 8 mars 2022.
Par jugement du 19 avril 2023 rendu entre la société Bio Clean, la société Bio Lift et la société Dauphine Isolation Environnement Location, la société Mécanic Air, la société Smart Concept et la société Gan, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que la société Bio Lift ne respecte pas l'article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l'article 117 de ce même code et l'a déclarée irrecevable en l'état en ses demandes à ce titre,
- prononcé la nullité de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 140,52 euros Ttc.
Par déclarations des 15 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1887, 16 mai 2023 enregistrés sous le numéro RG 23/1888 et 16 mai 2023 enregistrée sous le numéro 23/1890 jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2023 sous le numéro RG 23/1890, la société Bio Clean et la société Bio Lift ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la Sarl Dauphine Isolation Environnement Location, la société Mecanic Air, la société Smart Concept et la société Gan Assurances.
Par déclaration du 15 septembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/3313, la société Bio Clean et la société Bio Lift ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la société Dauphine Isolation Environnement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a:
- prononcé la jonction de l'instance suivie sous le numéro 23/3313 à celle suivie sous le numéro 23/1890,
- déclaré recevable l'appel interjeté à l'encontre de la société Dauphine Isolation Environnement suivant déclaration d'appel formée le 16 mai 2023 régularisée par déclaration d'appel du 15 septembre 2023,
- débouté la société Dauphine Isolation Environnement de sa demande de caducité de l'appel formé le 16 mai 2023,
- mais dit que l'appel formé de façon erronée contre la société Dauphine Isolation Environnement Location est irrecevable à son encontre, celle-ci n'étant pas partie à la procédure,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de cette ordonnance ont été maintenues par arrêt du 6 juin 2024 rendu sur déféré.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions et moyens de la société Bio Clean et de la société Bio Lift
Dans leurs conclusions remises le 20 décembre 2024, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il :
* a dit que la société Bio Lift ne respecte pas l'article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l'article 117 de ce même code et l'a déclarée irrecevable, en l'état, en ses demandes, à ce titre,
* a prononcé la nullité de l'assignation,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande,
- déclarer recevable et valable l'assignation délivrée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift en date du 31 mai 2021 signifiée à l'encontre de la société DIE en date du 11 juin 2021, Mecanic Air, Smart Concept et de la compagnie Gan Assurances en date du 9 juin 2021,
Statuant au fond et évoquant pour des raisons de bonne administration de la justice et de l'effet dévolutif de l'appel,
I. Sur l'action en garantie des vices cachés par la société Bio Lift au visa des articles 1625 et 1641, 1645, 1647 et 1648 du code civil,
- prononcer la résolution de la vente de l'Ecolift 36 et de ses annexes, intervenue entre la société DIE et la société Bio Clean le 11 mai 2009, pour vices cachés et rédhibitoires,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 32.088.436 FCFP soit 268.901,10 euros en remboursement du prix de vente tel que réglé à la société DIE,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 40.739.034 FCFP soit 341.393,11 €uros au titre des frais occasionnés par la vente,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 56.454.238 FCFP soit 473.086,72 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.905.814 FCFP soit 99.770,72 euros au titre des frais du procès, frais liés à la vente,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 5.000.000 FFCPsoit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation précontractuelle d'information par la société DIE,
II. Sur l'action en garantie de la société Bio Clean au visa de l'article 1641 du code civil,
- juger que la société Bio Clean dispose d'un intérêt certain et direct de sorte que sa demande est recevable et fondée,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 6.208.397 FCFP soit 51.026,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 5.000.000 FCFP soit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation précontractuelle d'information par la société DIE,
III. Sur les demandes de la société DIE,
Vu l'article 1647 du code civil
- juger que la demande de restitution des fruits est mal fondée,
En conséquence,
- débouter la société DIE de sa demande,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
- juger que la demande en résolution de la vente est nouvelle et donc irrecevable pour être formée en cause d'appel,
Vu l'article 2224 du code civil
- juger en tout état de cause que la demande est prescrite,
En conséquence,
- débouter la société DIE de sa demande,
En tout état de cause,
- débouter la société DIE de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, s'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter la société Gan de ces mêmes demandes,
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef de demande,
- condamner la société DIE à payer à la société BIo Lift la somme de 2.962.873 FCFP, soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 2.962.873 FCFP, soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
V. Sur les dépens
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l'instance et liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 117,10 euros Ht dont 23,42 euros de Tva soit la somme totale de 140,52 euros Ttc pour être mis à la charge des sociétés Bio Clean et Bio Lift,
Statuant à nouveau de ce chef de demande,
- condamner la société DIE aux entiers dépens de première instance dont tous les frais d'expertise judiciaires à hauteur de 8.027.807 FCFP, soit 67.273 euros conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Dejan Mihajlovic, avocat sur ses offres de droit.
VI. En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles d'appel
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 887.750 FCFP, soit 7.439,34 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sauf à parfaire,
- condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 887.750 FCFP, soit 7.439,34 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sauf à parfaire,
Sur les dépens d'appel,
- condamner la société DIE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Dejan Mihajlovic, avocat sur ses offres de droit.
En réponse sur la nullité de l'assignation retenue par le tribunal, elles font valoir que :
- aucune des parties n'avait soulevé la nullité de l'assignation, ni le défaut de capacité à agir de la société Bio Lift et le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en statuant d'office sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations,
- le tribunal s'est contredit en prononçant la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile lequel est relatif à l'intérêt et au droit à agir dont le défaut constitue une fin de non-recevoir et non un cas de nullité,
- le tribunal s'est référé au seul bon de commande sans analyser les autres pièces versées au dossier et il en résulte une absence de motivation,
- le tribunal a confondu l'intérêt et le droit d'agir avec la capacité à agir,
- la société Bio Lift dispose de la capacité à agir et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation.
Sur la qualité et le droit à agir à l'encontre de la société DIE, les appelantes font remarquer que :
- en matière commerciale, la preuve est libre et la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé,
- la société Bio-Clean a émis à l'attention de la société Bio Lift une facture pro forma de 45.000.000 FCFP portant sur une station de lavage Ecolift Cleaner 36,
- la société Bio Lift a donné des ordres de virements au bénéfice de la société Bio-Clean le 30 juin 2009 exécuté le 6 juillet 2009, le 3 août 2009 exécuté le 6 août 2009, le 22 octobre 2009 exécuté le 23 octobre 2009 et le 24 novembre 2009 exécuté le 25 novembre 2009 à la suite des factures que lui a adressées la société Bio-Clean,
- les bilans de la société Bio Lift font apparaître que la machine Ecolift 36 a été comptabilisée à l'actif en immobilisation pour 45.000.000 FCFP, l'expert-comptable en atteste également,
- elle a contracté un emprunt pour régler le prix ainsi qu'il en est justifié,
- le fait que la société Bio-Clean mentionne dans le procès-verbal d'assemblée générale du 26 janvier 2011, au titre de son activité d'importation, l'importation de sa première station de levage ne signifie pas qu'à cette date, elle était encore en possession de celle-ci,
- le fait que la société Bio Lift ne sollicite pas la nullité de la vente intervenue entre elle et la société Bio-Clean est indifférent puisque le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur initial,
- il est donc établi que la société Bio-Clean lui a revendu la station de lavage Ecolift Cleaner 36 et elle est donc recevable à agir,
- par ailleurs, la société DIE ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété à défaut d'avoir respecté les modalités contractuelles, à savoir la délivrance d'une mise en demeure au concessionnaire d'avoir à exécuter ses obligations demeurée sans effet pendant 5 jours,
- en outre, en sollicitant dans ses écritures de première instance le paiement du solde, la société DIE a nécessairement renoncé au bénéfice de la clause de réserve de propriété,
- l'article 5 inséré au contrat de concession vise les produits en général or les biens revendiqués au titre d'une clause de réserve de propriété doivent être identifiables ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- enfin, la société DIE ne peut plus exercer l'action en revendication sur la station de levage, la chose ayant péri de son fait,
- la clause de réserve de propriété ne remet pas en cause la vente concernée et constitue seulement une sûreté, en conséquence, l'action en garantie des vices cachés est parfaitement recevable, la vente étant établie.
Sur la forclusion ou prescription alléguée, elles relèvent que :
- dans son arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation a retenu que le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1 est un délai de prescription,
- ce délai est interrompu par une assignation en référé et suspendu pendant le délai d'exécution de la mesure d'instruction,
- la société Bio-Clean et la société Bio Lift ont assigné en référé la société DIE le 11 janvier 2013 aux fins de nomination d'un expert, celui-ci désigné par ordonnance du 6 mai 2013 a communiqué son rapport le 17 décembre 2020,
- cette date constitue la date de découverte du vice qui fait courir le délai de prescription lequel a été interrompu par l'assignation délivrée à jour fixe le 11 juin 2021,
- en tout état de cause, la panne totale datant du 2 mai 2011, l'assignation en référé du 11 janvier 2013 a interrompu le délai,
- l'action a été engagée à l'intérieur du délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit,
- les désordres allégués initialement ne sont pas les vices eux-mêmes mais constituent la conséquence des vices cachés issus de l'hyperstatisme résultant du défaut de conception identifié par l'expert [W] et il n'est donc pas possible de dissocier le point de départ des désordres entre la date à laquelle l'assignation a été délivrée et la date à laquelle l'expert [W] est intervenu,
- sur le prescription tirée de la clause limitative de garantie, celle-ci n'écarte en rien la responsabilité légale des vices cachés, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir des clauses de non garantie sauf si l'acheteur et le vendeur sont de même spécialité, en l'espèce au regard de leur objet social les parties ne sont pas de la même spécialité, étant précisé qu'un concédant et un concessionnaire ne sont pas nécessairement des professionnels de même spécialité et que la société Bio Lift n'était pas liée à la société DIE par un contrat de concession, à la date de la conclusion du bon de commande, la société Bio-Clean qui venait d'être immatriculée ne disposait d'aucune compétence technique nécessaire pour déceler les vices affectant l'Ecolift d'autant que seuls des sondages destructifs ont permis d'identifier les vices, qu'il a fallu 8 ans pour que l'expert conclut à l'existence de vices et que l'Ecolift était un produit prototype,
- la clause limitative de garantie ne peut donc recevoir application.
Sur le fond, les appelantes font observer qu'en raison de l'effet dévolutif, la cour peut aborder le fond de l'affaire, peu importe que le tribunal a statué sur une exception de procédure ou sur une fin de non recevoir, et qu'en tout état de cause, il est de l'administration d'une bonne justice de statuer au fond, l'affaire durant depuis 15 ans.
S'agissant de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Bio Lift expose que :
- en tant que sous acquéreur, elle peut exercer contre la société DIE l'action en garantie des vices cachés,
- selon l'expert, le défaut principal de la station Eco Lift concerne la conception cinématique de la partie opérative immergée : la conception du guidage en translation permettant le déplacement suivant oz du dock mobile par rapport au dock fixe est telle que tout défaut de positionnement du dock mobile par rapport au plan horizontal provoque son arc-boutement sur les poteaux du dock fixe,
- l'expert a relevé plusieurs défauts de conception, il a indiqué que le seul défaut de position sur les assises aurait dû suffire à interdire le fonctionnement,
- c'est la société DIE qui était contractuellement responsable du positionnement de l'appareil sur les assises,
- l'expert a identifié des défauts majeurs en notant que la conception et la réalisation sont incorrectes et qu'aucun remède ne peut être apporté pour obtenir un fonctionnement correct avec un tel principe cinématique,
- il en résulte que dès avant sa livraison, l'Ecolift était affecté de défauts majeurs ayant rendu le bien acheté impropre à l'usage auquel il était destiné,
- les quelques diligences initialement entreprises par le premier expert désigné par le juge des référés ne peuvent être prises en compte alors que celui-ci n'a établi aucun rapport,
- la société DIE n'est pas fondée à opérer une distinction entre les désordres allégués au moment de l'assignation et les désordres allégués au mois d'avril 2015, soi-disant à l'initiative de l'expert M. [W], en considérant que celui-ci est allé au-delà de la mission fixée par le juge,
- la rupture de la structure, évoquée initialement, s'entendait d'une défaillance dans la configuration ou le fonctionnement d'un système et il s'agissait de déterminer pour quelles raisons la structure mécanique n'était pas apte à l'emploi, notamment s'agissant d'identifier l'origine de la casse d'une partie d'un levier/genou ayant provoqué la perforation de deux ballasts ayant empêché toute remontée ultérieure, la rupture de la structure constatée en 2011 s'explique par le fait que l'élément a subi des efforts mécaniques trop importants provenant de l'hyperstatisme de la machine selon l'expert,
- l'origine des désordres est sans lien avec un quelconque état de vétusté ou une absence d'entretien,
- la société DIE est irrecevable à soulever des critiques quant au rapport d'expertise alors qu'elle n'a délégué aucun technicien et qu'elle n'a jamais répondu aux questions techniques de l'expert,
- il ne peut être reproché à la société Bio-Clean ou à la société Bio Lift d'avoir laissé des personnes non formées manipuler l'Ecolift alors que M. [L] qui est intervenu sur la machine à plusieurs reprises a été mandaté par la société DIE,
- il est donc justifié d'un vice caché avant la livraison,
- la société Bio Lift est bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente de l'Ecolift, peu important que l'Ecolift ait péri dès lors que son démantèlement n'a été causé que par la faute de la société DIE par suite des vices cachés,
- l'Apave a conclu dans son rapport du 11 septembre 2018 que la station de levage est impossible à remettre en état et représente un réel danger pour les utilisateurs du port, la société Bio Lift a été donc contrainte de la démanteler,
- en application de l'article 1647 du code civil, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui est tenu envers l'acheteur de la restitution du prix,
- elle justifie avoir réglé la somme de 377.100,13 euros, la société Bio-Clean a réglé la somme de 268.901,10 euros à la société DIE, elle sollicite en conséquence la somme de 268.901,10 euros au titre de la restitution du prix,
- la clause limitative de garantie excluant notamment les dommages et intérêts pour pertes d'exploitation n'est pas applicable pour les raisons exposées précédemment,
- selon les deux experts-comptables qui se sont penchés sur l'analyse des comptes de la société Bio Lift, elle a supporté des dépenses d'un montant de 341.393,11 euros,
- il convient de se référer à l'expertise s'agissant de la perte d'exploitation, les intimés ne sollicitant pas de contre expertise, la clause limitative de garantie ne lui est pas opposable pour les raisons exposées précédemment,
- en tout état de cause, la société DIE a commis un dol en livrant un prototype sans le préciser, présentant au contraire le produit comme un produit opérationnel et déjà expérimenté,
- elle a subi un préjudice moral considérable outre un préjudice de jouissance,
- elle a subi aussi un préjudice résultant de la violation précontractuelle d'information, à savoir le défaut d'information sur le fait que la machine vendue était un prototype.
Elle s'oppose à la demande de restitution des fruits formée par la société DIE aux motifs que le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l'acquéreur, qu'elle est de bonne foi, que la machine a cessé de fonctionner depuis plus de 10 ans, qu'elle ne peut produire de fruits et qu'elle a été en outre démantelée.
Concernant son action en garantie, la société Bio-Clean fait valoir que :
- l'acheteur qui a cédé la chose conserve la faculté de se prévaloir de la garantie, soit qu'il ait subi un préjudice propre, soit qu'il se retourne contre la vendeur ensuite de l'action intentée par le sous-acquéreur,
- elle pouvait espérer une relation longue et pérenne si l'Ecolift n'avait pas été affecté de vices cachés au regard de l'exclusivité que lui accordait le contrat de concession et elle s'est retrouvée sans la moindre possibilité de développer cette concession alors qu'elle avait investi d'importants moyens pour ce faire,
- le fait qu'elle se soit mise en sommeil ne signifie pas qu'elle n'a pas subi de préjudice,
- l'expert a clairement limité le préjudice d'exploitation à la période d'exploitation de la société,
- elle a aussi subi un préjudice moral et un préjudice résultant de la violation de l'obligation contractuelle d'information.
Sur la demande de la société DIE en résolution de la vente, la société Bio-Clean relève que cette demande est nouvelle dès lors qu'en première instance, la société DIE avait demandé le paiement du solde du prix, qu'en tout état de cause, cette demande doit être formée dans les 5 ans de l'inexécution, que cette demande est donc prescrite puisque la seule mise en demeure sur le fondement de la facture de 16 avril 2010 est en date du 28 mai 2010.
Prétentions et moyens de la société Dauphine Isolation Environnement
Dans ses conclusions remises le 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Bio Lift irrecevable,
Par conséquent:
- débouter la société Bio Lift de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter la société Bio-Clean de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de première instance,
Au fond,
A titre principal
- débouter la société Bio Lift de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
- débouter la société Bio Lift de sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio Clean,
- débouter la société Bio Lift de sa demande en remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente à hauteur de 85.739.793 FCFP (ou 718.493,11 euros),
Subsidiairement,
- limiter la condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement au seul remboursement du prix versé soit 268.901,10 euros,
- ordonner la restitution des fruits générés par L'Ecolift depuis la vente soit 6.917,21 euros,
-ordonner la compensation entre ces sommes, de sorte que la société Dauphine Isolation Environnement ne saurait être condamnée à plus de 261.983,89 euros,
- débouter la société Bio Lift de ses demandes de condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, frais du procès, frais liés à la vente, préjudice moral, préjudice de jouissance et violation de l'obligation précontractuelle d'information,
- débouter la société Bio-Clean de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour entendrait faire droit en tout ou partie aux demandes des sociétés Bio-Clean et/ou Bio-Lift pour un montant supérieur à 268.901,10 euros, la société DIE forme les demandes suivantes:
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio-Clean aux torts de cette dernière,
Par conséquent:
- débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Gan Assurance en sa qualité d'assureur de la société ACM, et Mecanic Air à relever et garantir la société Dauphine Isolation Environnement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre principal
- débouter la société Bio Lift de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement
- débouter la société Bio Lift de sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société DIE et Bio Clean,
- débouter la société Bio Lift de sa demande en remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente à hauteur de 85.739.793 FCFP (ou 718.493,11 euros),
Subsidiairement,
- limiter la condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement au seul remboursement du prix versé soit 268.901,10 euros,
- ordonner la restitution des fruits générés par l'Ecolift depuis la vente soit 6.917,21 euros,
- ordonner la compensation entre ces sommes, de sorte que la société Dauphine Isolation Environnement ne saurait être condamnée à plus de 261.983,89 euros,
- débouter la société Bio Lift de ses demandes de condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, frais du procès, frais liés à la vente, préjudice moral, préjudice de jouissance et violation de l'obligation précontractuelle d'information,
- débouter la société Bio-Clean de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour entendrait faire droit en tout ou partie aux demandes des sociétés Bio-Clean et/ou Bio-Lift pour un montant supérieur à 268.901,10 euros, la société DIE forme les demandes suivantes:
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio-Clean aux torts de cette dernière,
Par conséquent :
- débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Gan Assurance en sa qualité d'assureur de la société ACM, et Mecanic Air à relever et garantir la société Dauphine Isolation Environnement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter les sociétés Gan Assurance et Mecanic Air de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Dauphine Isolation Environnement,
- condamner in solidum les sociétés sociétés Bio Clean et Bio Lift ou qui mieux le devra à payer à la société Dauphine Isolation Environnement la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'apppel.
A titre liminaire, elle soutient qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire puisque le tribunal s'est référé aux conclusions des parties soulevant le défaut de qualité à agir et qu'il a bien statué sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile et non de l'article 117 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Bio Lift pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir, elle fait valoir que :
- il n'est pas justifié d'une vente de l'Ecolift par la société Bio-Clean à la société Bio Lift, le bon de commande ferme et définitif a été passé par la société Bio-Clean, aucune pièce comptable ne justifie d'un décaissement de la société Bio Lift vers la société Bio-Clean, étant précisé que des ordres de virement ne prouvent pas l'encaissement, la facture proforma produite n'a aucune valeur comptable ou fiscale, aucun élément ne vient justifier de la nature du contrat, le protocole d'accord intervenu en janvier 2010 a été conclu entre la société Bio-Clean et la société DIE, sans la présence de la société Bio Lift alors qu'elle se prétend propriétaire de la machine, les bilans déposés avec de nombreuses années de retard et ne portant pas le nom de l'expert-comptable constituent une preuve à soi-même et ne sauraient avoir une valeur probante, les nombreux articles de journaux au sujet de l'Ecolift ne mentionnent que la seule société Bio-Clean, il n'est pas rapporté la preuve du crédit souscrit auprès de la Banque Nouvelle Calédonie pour acquérir l'Ecolift, la société Bio-Clean s'est mise en sommeil le 26 juin 2011 en raison des difficultés subies lors de l'importation de sa première station de levage et des surcoûts d'exploitation, la société Bio Lift ne demande d'ailleurs pas la résolution de la vente entre la société Bio Lift et la société Bio-Clean, dans leur requête adressée au juge
chargé du suivi des expertises, les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean demandent l'extension de la mission de l'expert afin que celui-ci donne un avis sur le démantèlement de la station de levage appartenant à la société Bio-Clean, elles reconnaissent dès lors que la station de levage est bien la propriété de la société Bio-Clean,
- dès lors, la société Bio Lift est irrecevable à agir contre la société Dauphine Isolation Environnement.
Sur l'irrecevabilité de l'action des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean, elle relève par ailleurs que :
- la station de levage Ecolift a été vendue avec une clause de réserve de propriété,
- en l'absence de réglement total de la vente passée entre la société DIE et la société Bio-Clean, la station Ecolift demeure la propriété de la société DIE,
- les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui ne sont pas propriétaires faute d'avoir réglé le solde de la facture ne peuvent donc agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle n'ont ni qualité, ni intérêt à agir,
- l'absence de mise en demeure de régler sous 5 jours est inopérant dès lors qu'elle ne sollicite pas la restitution du produit mais oppose seulement qu'il n'y a pas eu transfert de propriété,
- si la clause vise les produits en général, le produit est en l'espèce parfaitement identifié puisque l'Ecolift est le seul produit vendu par la société DIE à la société Bio-Clean,
- en outre, la société Bio-Clean, vendeur intermédiaire peut uniquement agir en garantie contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de l'acheteur et en l'espèce, la société Bio Lift n'a formé aucune demande à l'encontre de la société Bio-Clean,
- la société Bio-Clean ne justifie d'aucun préjudice propre alors qu'elle a décidé de se mettre en sommeil.
Elle souligne en outre que :
- le contrat liant la société Bio-Clean et la société DIE contient une clause limitative de garantie d'un an à compter de la mise en service,
- le délai a pris fin le 16 avril 2011 de sorte que l'action des appelantes est mal fondée,
- la clause est opposable dès lors qu'un concessionnaire et un concédant sont des professionnels de même spécialité puisqu'ils vendent tous deux les mêmes produits, en l'espèce l'Ecolift, la société Bio-Clean a reconnu disposer de l'expérience professionnelle et des moyens humains et financiers nécessaires à la bonne exécution de ses obligations,
- la clause limitative de garantie des vices cachés conclue entre le fabricant et son vendeur intermédiaire, tous deux professionnels de la même spécialité, joue pleinement à l'égard de l'acquéreur final,
- l'action des appelante est donc prescrite eu égard à la clause limitative de responsabilité.
Elle soulève aussi la prescription résultant des dispositions légales concernant la garantie des vices cachés et observe ainsi que :
- la procédure de référé expertise portait sur les seuls désordres allégués constitués par une panne mécanique (rupture de la structure),
- or en 2013, M. [O] a constaté que le désordre allégué n'existait pas,
- l'expert [W] s'est attaché à vérifier si les désordres allégués le 23 avril 2015 existaient sans solliciter une extension de sa mission,
- l'ordonnance de référé n'a donc pas d'effet interruptif de prescription, ni l'expertise d'effet suspensif, les vices relevés n'ayant rien à voir avec l'objet de l'expertise judiciaire,
-le délai de prescription doit dès lors courir à compter du 23 avril 2015, date des désordres allégués, ou du 17 novembre 2015, date de constatation de l'impossibilité de faire monter l'Ecolift,
- l'action des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean est donc prescrite.
La société Dauphine Isolation Environnement soulève que certaines demandes sont nouvelles comme ayant été formées au nom des deux sociétés in solidum en première instance alors qu'elles le sont au nom d'une seule société en appel.
Sur le fond, s'agissant des demandes de la société Bio Lift, la société Dauphine Isolation Environnement fait valoir que :
- l'expert [O] n'a constaté aucune rupture de la structure de l'appareil,
- l'expert [W] a tenté de déterminer les causes du dysfonctionnement constaté en 2015 alors que l'Ecolift a été laissé à l'abandon dans l'eau pendant plus de 4 ans sans entretien, rien ne permet d'affirmer que le dysfonctionnement constaté en 2015 ne résulte pas d'un défaut d'entretien,
- les capteurs ont été modifiés par les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean sans qu'il soit demandé à la société DIE de recalibrer les temporisations ce qui implique leur responsabilité,
- les appelantes n'ont pas fait les contrôles prescrits par la notice d'instruction de sorte qu'elles sont dans l'incapacité de rapporter la preuve que le défaut de géométrie ou d'alignement existait au moment de la livraison et ne résulte pas d'évènements extérieurs,
- elles ont procédé au remplacement des anodes de manière inadaptée (anodes en zinc au lieu d'être en aluminium et de poids inférieur),
- le rapport d'expertise ne permet donc pas d'affirmer que la panne aurait pour origine un vice caché antérieur à la livraison,
- les conclusions de l'expert sont purement théoriques et ne font aucunement la démonstration concrète de l'arcboutement supposé se produire,
- il ne peut lui être reproché l'absence de modem alors que la société Bio-Clean n'a pas souscrit cette option,
- le fait que l'expert judiciaire [O] a pu réaliser différentes montées et descentes de l'Ecolift en septembre 2013 démontre qu'à ce moment-là l'Ecolift ne souffrait d'aucune absence de jeu longitudinal ou de serrage.
Subsidiairement, elle fait remarquer que :
- la société Bio Lift n'a aucun droit à solliciter la nullité d'une vente à laquelle elle n'est pas partie,
- l'impossibilité de restituer la chose fait obstacle à l'action en résolution, or les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui ont démantelé l'Ecolift sont dans l'impossibilité de le restituer,
- l'Ecolift a péri du fait des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui l'ont purement et simplement abandonné sans aucune protection et non par suite de sa mauvaise qualité,
- subsidiairement, la société DIE ne peut être condamnée à payer une somme supérieure à 268.901,10 euros qui correspond au prix que la société Bio-Clean lui a versé,
- elle est en droit de réclamer les fruits que les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean ont perçus du fait de la mise en service de la chose, étant relevé que 33 bateaux ont été traités et que l'état financier de la société Bio Lift fait état de recettes et de voir ordonner la compensation,
- les frais de vente s'entendent des dépenses directement liés à la conclusion de la vente, or les sommes retenues par l'expert ne constituent pas des dépenses liées directement à la vente,
- s'agissant des autres postes, dès lors qu'elle ignorait le vice, la société Bio Lift sera déboutée de ses demandes, en outre la clause limitative de responsabilité exclut tout préjudice notamment le préjudice d'exploitation, le préjudice de jouissance, le préjudice moral,
- en outre, elle ne peut être tenue que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, étant relevé qu'elle n'a jamais caché qu'il s'agissait d'un prototype et qu'aucun dol n'est caractérisé, en outre lors du contrat de concession, la société Bio Lift n'existait pas et il ne pouvait être prévu l'indemnisation de cette société à ce moment-là,
- la société Bio Lift a en outre contribué à son préjudice, l'entretien de la machine n'ayant pas été effectué et des manipulations par des personnes sans formation ayant été réalisées sur cette machine.
Sur l'action en garantie de la société Bio-Clean, elle fait observer que :
- la société Bio Lift ne faisant aucune demande contre la société Bio-Clean, cette dernière n'a pas d'intérêt à agir contre la société DIE,
- subsidiairement, dès lors qu'elle n'avait aucune connaissance du vice, la société Bio-Clean ne saurait solliciter l'indemnisation de tous préjudices,
- la société Bio-Clean a caché sa mise en sommeil pendant de nombreuses années,
- la clause limitative de garantie s'oppose à l'indemnisation des préjudices sollicités,
Sur la résolution du contrat demandée à titre subsidiaire, elle observe que :
- la société Bio-Clean n'a jamais réglé le solde du contrat,
- cette demande reconventionnelle peut être formée en appel,
- cette demande n'est pas prescrite puisque jusqu'à présent, la société Bio-Clean avait indiqué suspendre l'exécution de son obligation au titre de l'exception d'inexécution.
Sur la garantie des sociétés Gan Assurance et Mécanic Air, elle indique que les défauts de conception pointés par l'expert relèvent de la responsabilité de la société ACM, le fait qu'un brevet a été déposé ne permet pas à la société ACM, professionnel de la mécanique, de se dégager de toute responsabilité, la société ACM ne l'a jamais informé d'une quelconque difficulté, la société Gan Assurance en qualité d'assureur de la société ACM doit donc sa garantie, la commande passée par la société DIE à la société ACM s'inscrivait parfaitement dans le domaine d'activité déclaré par la société ACM.
S'agissant de la garantie de la société Mecanic Air, elle soutient que celle-ci est pour sa part responsable du fait que le programme de l'automate tel que programmé ne tient pas compte des préconisations du constructeur, que la société Mecanic Air est mal fondé à se prévaloir de la prescription alors que le point de départ du délai est la date à laquelle la partie qui exerce le recours a elle-même été assignée, la société Mecanic Air ne peut se prévaloir de l'extinction de la garantie contractuelle alors que celle-ci ne porte pas sur la programmation de l'automate, s'il y a eu modification du programme lors de la mise en service, c'est la société Mecanic Air qui en est seule responsable.
Prétentions et moyens de la société Gan Assurance
Dans ses conclusions remises le 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de leur appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour qu'il soit statué sur les demandes non jugées,
A titre très subsidiaire,
- déclarer les sociétés Bio Clean et Bio Lift irrecevables comme forcloses en leur action en garantie des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift et la société Dauphine Isolation Environnement de toute demande dirigée contre la compagnie Gan Assurances,
A titre très infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la compagnie Gan Assurances à 15% des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Dauphine Isolation Environnement s'agissant du préjudice d'exploitation des sociétés demanderesses,
- débouter la société Dauphine Isolation Environnement de toutes autres demandes visant à être garantie,
- limité à 50% le droit à indemnisation des appelantes,
En tout état de cause,
- dire que la compagnie Gan Assurances sera en droit d'opposer l'exclusion de garantie sur la prestation de l'assuré à hauteur de 157.674,
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