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CA Colmar, 2 juin 2025, RG 24/02991


Vérifier : CA Colmar, 2 juin 2025, RG 24/02991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02991
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
ordonnance
Id
6843caf164a2e79cfae728a8

Texte de la décision

7,315 caractères

Copie à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Steeve WEIBEL

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/02991 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILP2

Minute n° : 25/286

ORDONNANCE du 02 Juin 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT CHARLES,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, ayant notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2017 à effet au 16 juin 2017 sont réunies à la date du 3 avril 2022, condamné solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [W] à verser à la Sci Saint-Charles la somme de 3 435,55 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé Monsieur [Y] [J] et Madame [W] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 90 € chacune et d'une dernière comprenant le solde de la dette, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, dit qu'en revanche toute mensualité au titre du loyer et des charges courant ou de l'arriéré restée impayée sept jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, condamné en cette occurrence Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [W] à payer à la société Saint-Charles une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, condamné les défendeurs à évacuer le logement, condamné Madame [W] à payer à la société Saint-Charles la somme de 279,37 € au titre des loyers relatifs à un garage avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé Madame [W] à s'acquitter de cette dette en douze mensualités, prononcé la résiliation du contrat de bail du garage uniquement pour le cas où les délais de grâce ne seraient pas respectés, condamné dans cette occurrence Madame [N] [W] à évacuer les lieux et à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 64,72 €, condamné Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [W] in solidum à verser à la Sci Saint-Charles la somme de 3 378,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [W] in solidum aux dépens, incluant le coût de notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [W] et Monsieur [Y] [J] en date du 31 juillet 2024 et les conclusions d'appel en date du 30 octobre 2024 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée le 28 janvier 2025 par la Sci Saint-Charles et ses conclusions du 31 mars 2025, sollicitant la radiation du rôle de l'affaire ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [J] et de Madame [N] [W] en date du 8 mai 2025 ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 mai 2025 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, les appelants font valoir qu'ils se conforment au jugement en acquittant tous les mois une somme de 90 € au titre de l'arriéré locatif du bail relatif à l'appartement ainsi qu'une somme de 23 € au titre de l'arriéré locatif relatif au garage ; qu'ils sont par ailleurs à jour du règlement des loyers et charges courants.

La société Saint-Charles rétorque que conformément aux termes du jugement déféré, le premier versement sur l'arriéré devait intervenir le 5 août 2024 pour le logement et au plus tard le 5 juillet 2024 pour le garage ; que le premier versement est seulement intervenu le 30 juillet 2024 ; que les appelants ont également été condamnés au versement d'une somme de 3 378,40 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils n'ont acquitté aucune somme à ce titre.

Conformément aux dispositions du jugement déféré, le premier versement sur l'arriéré relatif au bail de l'appartement devait intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision, qui est intervenue par acte du 19 juillet 2024, soit pour la première fois le 5 août 2024.

Les appelants justifient par la production de leur extrait de compte bancaire s'être acquittés régulièrement, à compter du mois de juillet 2024, des mensualités de 90 € pour l'appartement est de 23 € pour le garage, de même qu'ils règlent mensuellement le montant du loyer et des charges courants.

Il est au demeurant certifié à la date du 11 février 2025 par le président de la Sas Citya Ruhl Segesca, gérant de la Sci Saint-Charles, que les locataires sont à jour du règlement des loyers et charges courants.

Si les appelants ne justifient pas s'être acquittés de la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera relevé que des délais de paiement leur ont été accordés par le premier juge en considération notamment de leur situation financière.

Ils démontrent leur bonne foi par le paiement régulier des sommes mises mensuellement à leur charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation, qui ne présente pas de caractère obligatoire, étant relevé que les parties ont conclu au fond et que l'affaire pourra être évoquée rapidement par la cour.

La requête sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état

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