Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 juin 2025, RG 25/01099


Vérifier : CA Aix Provence, 6 juin 2025, RG 25/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01099
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6843ce2980aec2f0cea93e17

Texte de la décision

7,362 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2025

N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4CW

Copie conforme

délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Juin 2025 à 14H09.

APPELANT

Monsieur [C] [U] [L]

né le 19 Janvier 2003 à [Localité 9]

de nationalité Camerounaise

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Pierre-claver KAMGAING, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 14h52,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2025par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 05 mai 2025 à 09h23 ;

Vu l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Juin 2025 à 13H14 par Monsieur [C] [U] [L] ;

A l'audience,

Il est soulevé l'irrecevabilité de l'exception de nullité au motif qu'il n'est pas développé dans la déclaration d'appel

Monsieur [C] [U] [L] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il précise que son client a grandi en France et que sa famille vit à [Localité 8]. Il soulève la nullité de la procédure au motif que la notification de l'ordonnance du 4 juin 2025 a été notifiée par une personne dont on ne connaît pas la qualité, et on peut dès lors considérer qu'il y a absence de notification, son client n'a donc pas pu préparer sa défense ; il soutient par ailleurs que l'administration n' a pas effectué les diligences nécessaires

Monsieur [C] [U] [L] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au préalable, il convient de déclarer irrecevable l'exception d enullité soulevée sans être motivée en droit en fait dans la déclaration d'appel ; au demeurant après analyse du dossier il n'est pas constaté d'illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires camerouniases ont été saisies dès le 25 mars 2024, puis relancées le 2 avril 2025 que l'adminsiatrtion justifie d'un routing pour [Localité 5] et d'une demande de laissez-passer, en date du 28 mai 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons l'exception de nullité

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [U] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Pierre-claver KAMGAING

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [U] [L]

né le 19 Janvier 2003 à [Localité 9]

de nationalité Camerounaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.