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CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/04954


Vérifier : CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/04954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/04954
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6843d00625da1bac56fe0ccf

Texte de la décision

36,907 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2025

N°2025/340

Rôle N° RG 24/04954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4VD

[I] [K] veuve [T]

[A] [T] épouse [N]

[P] [T]

[D] [T]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD

avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04313.

APPELANTS

Madame [I] [K] veuve [T], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]

Mademoiselle [D] [T], demeurant [Adresse 2]

Ayants-droit de Monsieur [H] [T] décédé le 20/09/2017

tous représentés par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 5]

représenté par Mme [F] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [T] a exercé la profession de mécanicien-tuyauteur chaudronnier soudeur du 4 septembre 1978 au 3 février 1994.

Le 20 juillet 2017, il lui a été diagnostiqué une leucémie aigüe myéloïde dont il est décédé le 20 septembre suivant.

La maladie a été déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 19 avril 2018.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) a été saisi aux fins qu'il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, dans le cadre d'une reconnaissance de maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Par courrier du 14 janvier 2019, la caisse a notifié aux ayants-droit de [H] [T] sa décision de refuser la prise en charge de la maladie professionnelle, à titre conservatoire, dans l'attente de la réception de l'avis du comité.

Le refus a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable le 12 mars 2019, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04313.

La comité a rendu un avis défavorable le 19 mars 2019 et, par courrier du 26 mars suivant, la caisse a notifié aux ayants-droit de [H] [T] un refus définitif de prendre en charge la maladie professionnelle.

Les consorts [T] ont formé un nouveau recours devant la commission de recours amiable le 23 mai 2019, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/05527.

Dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle le tribunal a créé un nouveau numéro RG 19/05765.

Par ordonnance du 22 août 2019, rectifiée le 15 octobre 2019, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu'il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

Le comité a rendu un avis défavorable le 14 février 2020.

Par jugement rendu le 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 19/04313, 19/05765, 19/05527 sous le seul n° RG 19/04313,

- entériné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 5] PACA-Corse du 19 mars 2019 et celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 14 février 2020,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019 ayant refusé la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la veuve de [H] [T],

- débouté les consorts [T] de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamné les consorts [T] aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, Mme [I] [K] veuve [T], Mme [A] [N], fille de [H] [T], M. [P] [T], son fils, et Mme [D] [T], sa fille, ont interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 avril 2024, les appelants reprennent leurs conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle concernant la jonction des instances,

- dire que la leucémie aigüe myéloïde présentée par [H] [T] et déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie le 19 avril 2018 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- prononcer la reconnaissance de l'origine professionnelle de la leucémie aigüe myéloïde présentée par [H] [T] et déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie le 19 avril 2018,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de respecter les conséquences de droit leur profitant suite à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de respecter les conséquences de droit leur profitant suite à la reconnaissance de l'imputabilité de son décès à la maladie professionnelle dont il était atteint,

- subsidiairement, ordonner la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de leur auteur et sur l'imputabilité de son décès à cette maladie,

- plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de :

* dire si les conditions d'exposition au Benzène, aldéhyde formique et formaldéhyde et autres produits CMR, ACD et autres produits cancérigènes ont directement et essentiellement causé la leucémie aigue myéloïde de [H] [T],

* dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

* dire si le décès de [H] [T] est imputable à la leucémie aigue myéloïde dont il souffrait,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants rappellent d'abord les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en précisant que le juge n'est pas lié par l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis.

Ils reprochent ensuite à la caisse et aux premiers juges de n'avoir pas appliquer la présomption du caractère professionnel de la pathologie déclarée alors que leur auteur était atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique visée dans la 1ère colonne du tableau 4 des maladies professionnelles. Ils considèrent que les prétendus antécédents d'hémopathies qu'auraient subis [H] [T] ne sont caractérisés par aucun médecin et que les conditions tenant tant au délai de prise en charge, qu'au travaux susceptibles de provoquer la maladie, sont remplies. Ils se fondent sur les certificats et contrats de travail de leur auteur, sur le courrier de l'inspectrice du travail en date du 17 juin 2019, ainsi que sur la fiche toxicologique de l'INRS relative à l'alcool bensylique pour démontrer que leur auteur a bien été exposé à un dérivé du benzène du 5 mars 2007 au 3 février 2014, soit pendant plus de six mois. Ils font valoir que la cessation de l'exposition professionnelle date du 3 février 2014 et que la première constatation médicale étant fixée au 20 juillet 2017, le délai de prise en charge de trois ans et 5 mois est bien inférieur au délai maximum de 20 ans prévu au tableau. Ils s'appuient sur les attestations des collègues de leur auteur pour établir que dans le cadre de ses fontions, [H] [T] utilisait de nombreux produits toxiques, dont le benzène, servant d'agent d'extraction, de diluant et dissolvant pour le nettoyage de la peinture, d'agent d'imprégnation pour les peintures ou d'agent d'agglomération pour les résines et fibres de verre.

Ils contestent ensuite que leur auteur ait présenté des antécédents d'hémopathies contraignant la caisse à considérer que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle devait être instruite comme pour une maladie hors tableau, en se fondant sur plusieurs certificats médicaux ne faisant état d'aucun antécédent, sur l'avis du médecin conseil de la caisse qui ne mentionne pas d'examen anatomopathologique qui aurait été déterminant et sur l'enquête administrative de la caisse qu'ils qualifient d'incomplète et non fidèle aux conditions de travail de [H] [T]. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu s'opposer à l'orientation de l'enquête décidée unilatéralement par la caisse.

Ils font encore valoir que la décision tendant au refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée n'est pas bien fondée au premier motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-Corse a lui même proposé, dans son avis, que la demande soit instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

En outre, ils considèrent que la décision n'est pas fondée au second motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne n'a pas analysé les pièces qu'ils lui avaient transmises et a proposé d'instruire la demande au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 précité, de sorte que l'instruction a été mal réalisée.

Enfin, ils se fondent sur la liste des produits classés parmi les CMR et ACD et autres produits cancérigènes auxquels leur auteur a été exposé, selon le courrier de l'inspectrice du travail, et la fiche toxicologique relative à l'alcool benzylique pour démontrer le caractère professionnel de la maladie déclarée.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 17 avril 2025 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de leurs prétentions,

en tout état de cause,

- rejeter la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 4 des maladies professionnelles ou au titre d'une affection hors tableau,

- confirmer le refus de prise en charge de la madie professionnelle pour leucémie myéloïde aigüe,

- rejeter la demande en reconnaissance du décès comme étant d'origine professionnelle,

- rejeter la demande de saisine d'un nouveau comité,

- rejeter la demande portant sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale,

- rejeter la demande tendant à sa condamnation à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir que la présomption du caractère professionnel de la leucémie myéloïde aigüe déclarée par les ayants-droit de [H] [T] ne peut être tirée de l'application du tableau 4 des maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été exposé habituellement au benzène comme il est indiqué dans l'intitulé du tableau. Elle s'appuie sur l'enquête administrative qu'elle a diligenté auprès des deux derniers employeurs de la victime, les autres employeurs ayant été radiés, et auprès de sa veuve, pour établir que [H] [T] n'a jamais utilisé de benzène dans le cadre de son travail ou que sa veuve n'est pas en mesure d'en justifier. Elle précise que l'alcool benzylique n'est pas du benzène et n'a pas pour effet de déclencher la pathologie dont était atteint [H] [T]. Elle considère, en outre, que les attestations produites ne sont pas plus probantes sur l'utilisation du benzène par la victime.

Elle ajoute que la présomption du caractère professionnel de la maladie ne saurait être tirée du tableau 4 dès lors qu'il ne ressort pas du certificat médical initial, ni de l'avis du service médical que l'affection de [H] [T], que les antécédents d'hémopathies étaient exclus. Elle précise que l'absence d'antécédents indiqués dans les certificas médicaux dont se prévalent les appelants est insuffisante à confirmer le diagnostic de l'affection telle que prévue au tableau.

La caisse conclut qu'elle était bien-fondée à instruire la demande comme pour une maladie hors tableau, ajoutant que les ayants-droit n'ont pas contesté cette orientation lorsqu'ils ont été invités à consulter les pièces du dossier et, dans leur recours devant la comission, suite à la notification du refus de prise en charge.

La caisse s'appuie, en outre, sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré pour justifier le bien-fondé de sa décision de refuser la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Elle indique que la phrase selon laquelle les comités auraient proposé d'instruire la demande comme pour une maladie inscrite au tableau, n'est qu'une phrase type d'un formulaire à compléter. Elle ajoute que le premier avis, bien que rendu sur le fondement de l'avis du médecin du travail, des enquêtes réalisées et comportant bien l'interrogation des employeurs, et du rapport du contrôle médical, n'a pas retenu d'exposition au benzène ou à des radiations ionisantes. Elle indique que les pièces dont les appelants se plaignent que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, n'ait pas pris connaissance, ne sont pas de nature à modifier l'avis du comité qui est conforme à celui du premier.

Par ailleurs, la caisse explique que bien qu'elle ait refusé de prendre en charge le décès de [H] [T] au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 14 janvier 2019, la décision n'a pas été contestée ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal, de sorte qu'elle est définitive.

Elle s'oppose enfin à toute autre mesure d'instruction, au motif que les deux premiers avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont clairs.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des alinéas 3 à 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

En outre, il est prévu au tableau 4 des maladies professionnelles que sont présumées d'origine professionnelle les leucémies aigües myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies, dès lors qu'elles sont prises en charge dans un délai de 20 ans suivant la cessation de l'exposition au risque, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et si le malade a été occupé à des travaux d'opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène.

Sur la présomption du caractère professionnel de la leucémie aigüe myéloïde présentée par [H] [T]

En l'espèce, Mme [K] veuve [T] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que son défunt époux était atteint d'une leucémie aigüe myéloïde ayant entraîné son décès, en joignant un certificat médical initial daté du 19 avril 2018 faisant état d'une 'leucémie aigüe myéloïde'.

Le libellé du certificat médical initial étant différent de l'intitulé de la désignation de la maladie dans le tableau 4 des maladies professionnelles, en ce qu'il ne vise pas l'absence d'antécédents d'hémopathie, il appartenait à la caisse de rechercher si l'affection déclarée était bien au nombre des pathologies visées au tableau 4 des maladies professionnelles.

Il résulte de la demande d'avis médical par la caisse à son service médical, en date du 3 août 2018, que le médecin conseil a préconisé la réorientation de la demande de maladie professionnelle du tableau 4 vers l'instruction d'une demande hors tableau selon que l'enquête administrative permettrait ou non de vérifier l'exposition de la victime au benzène ou à d'autres produits en renfermant.

Néanmoins, dès lors qu'il n'était pas discuté que [H] [T] était atteint d'une leucémie aigüe myéloïde conformément au diagnostic porté dans le certificat médical initial du 19 avril 2018, il convenait de vérifier s'il présentait des antécédents d'hémopathies.

Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse et dont le rapport a été rendu le 3 décembre 2018, qu'il nexiste pas d'avis émis par un service de pathologie professionnel permettant de vérifier que le défunt a présenté de tels antécédents.

En outre, il résulte du certificat médical du docteur [E], dermatologue et vénérologue, en date du 20 juillet 2017, de l'évaluation thérapeutique onco-hématologique du même jour, de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 juillet 2017, du compte rendu de consultation du 29 août 2017, et du compte-rendu d'hospitalisation de [H] [T] à compter du 13 septembre 2017, que les seuls antécédents médicaux qui lui sont connus sont une hydrocèle gauche et un tabagisme à 40 paquets année et que ses antécédents chirurgicaux concernent le métacarpe main gauche, un kyste cervical et une appendictomie.

Il s'en suit que l'absence d'indication d'antécédent d'hémopathie dans le certificat médical initial devait s'entendre comme la constatation médicale de ce que [H] [T] présentait bien une leucémie aigüe myéloïde, sans antécédents d'hémopathie, comme la maladie désignée au tableau 4 des maladies professionnelles.

Ainsi, le caractère professionnel de la pathologie déclarée pouvait être présumé conformément à l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s'il était établi que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie, prévues au tableau, étaient remplies.

Au regard de la cessation de son exposition professionnelle fixée au 3 février 2014 et de la première constatation médicale de la pathologie déclarée, fixée au 13 juin 2017 par le médecin conseil de la caisse, le délai de prise en charge de la pathologie est bien inférieur à celui de 20 ans maximum, prévu par le tableau 4 des maladies professionnelles.

En outre, il est constant que [H] [T] a travaillé en qualité de mécanicien-tuyauteur chaudronnier soudeur du 4 septembre 1978 au 3 février 1994, de sorte que la durée d'exposition professionnelle est supérieure à celle de 6 mois minimum, prévue au tableau.

La condition du délai de prise en charge prévue au tableau 4 des maladies professionnelles est remplie.

Il convient donc de vérifier si la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est également remplie.

Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse et clôturée le 3 décembre 2018, que sur la période du 30 mai 2005 au 30 juin 2006 [H] [T] était employé par [6] en qualité de chaudronnier, tuyauteur et s'occupait de la fabrication et la rénovation de tuyauterie en inox et cupronickel, réalisant des opérations de soudage au TIG (Arc électrique protégé dans une bulle d'argon) et utilisant les outils suivants : découpeuse, plieuse, chalumeau, scie, disqueuse, perceuse.

Sur la période du 5 mars 2007 au 31 décembre 2011, il était embauché par [4], en qualité de tuyauteur-mécanicien et participait à la fabrication et à l'entretien de bateaux en composite, travaillant sur des produits en acier galvanisé, en alu ou en inox qu'il découpait, pliait et soudait à l'aide de découpeuses, plieuses, fer à souder, tours et fraises. Concernant cette dernière période de travail, deux collègues de travail, M. [M] et M. [U], attestent que [H] [T] a été exposé aux poussières d'aluminium et à la fumée.

Il ressort également de l'enquête que Mme [K] veuve [T] a déclaré que son mari a été exposé au benzène lors du nettoyage de pièces mécaniques quand il travaillait à la [8] en tant que chaudronnier entre 1987 et 1992, mais cette société, inactive au jour de l'enquête n'a pu être interrogée et les fiches de données de sécurité de produits utilisés par l'assuré n'ont pas révélé la présence de benzène.

Il s'en suit qu'à la clôture de l'enquête administrative, la caisse était bien fondée à considérer que l'exposition professionnelle de [H] [T] au benzène et autres produits en renfermant n'était pas établie, justifiant ainsi qu'elle ne présume pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée conformément à l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Pour se prévaloir de la présomption du caractère professionnel de la pathologie de leur auteur, les appelants produisent les observations de l'inspectrice du travail, Mme [Y] [V], en date du 17 juin 2019, selon laquelle [H] [T] a été exposé à des produits classés dans la liste des CMR (agents chimiques ayant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) et ACD (agents chimiques dangereux) et autres produits cancérigènes qu'elle récapitule. Mais le benzène n'y est pas cité.

Si l'alcool benzylique fait partie des produits que les soudeurs et chaudronnier-soudeurs ont été susceptibles d'utiliser, selon l'inspectrice, il n'est pas pour autant établi que [H] [T] l'a utilisé. Aucun des collègues de la victime interrogés lors de l'enquête administrative n'a fait état de l'utilisation d'alcool benzylique par celui-ci.

De surcroît, il ressort de la fiche toxicologique de l'alcool benzylique élaborée par l'INRS, produite aux débats, que que ce n'est qu'à des températures supérieures à 300° C et en présence de cuivre réduit que la décomposition de l'alcool benzylique peut donner un mélange de benzène, de toluène, de monoxyde et de dioxyde de carbone. Or, ces conditions nécessaires à la présence de benzène ne ressortent d'aucune des pièces versées aux débats.

En effet, la nouvelle attestation établie le 3 juillet 2019 par M. [M], selon lequel [H] [T] lui parlait souvent du benzène qu'il utilisait, étant tardive, sans constatation personnelle de l'utilisation du benzène par la victime, et alors qu'il n'en avait pas du tout fait état lors de l'enquête administrative dans son attestation du 4 avril 2018 également versée au dossier, est insuffisante à établir l'exposition de la victime à ce produit.

L'attestation de M. [O], chef de bureau d'étude de 2007 à 2009 au sein de la société [4] permet de confirmer que la mission de soudeur de [H] [T] l'amenait à être en contact avec les fumées et vapeurs dégagées pendant les opérations de soudage. Selon le chef de bureau d'étude, compte tenu des métaux et alliages utilisés par la société [4] pour la construction et la réparation des bâteaux, ces fumées et vapeurs étaient susceptibles de contenir de nombreux produits. Il en cite 29 dont l'aldéhyde formique. Or, non seulement l'exposition de [H] [T] à ce produit n'est pas une certitude mais une simple possibilité, mais encore, à la lecture de la fiche toxicologique de l'alcool benzylique élaborée par l'INRS, l'aldéhyde formique est obtenu par l'oxydation de l'alcool benzylique en présence de cuivre réduit vers 300°, de sorte que même dans l'hypothèse d'une exposition à l'aldéhyde formique, l'assuré ne serait pas exposé au benzène qui est un produit chimique apparaissant dans des conditions de températures supérieures.

Il s'en suit qu'il n'est pas établi que la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la leucémie aïgue myéloïde, prévue au tableau 4 des maladies professionnelles, pour présumer le caractère professionnel de la pathologie, soit remplie.

En conséquence, le caractère professionnel de la maladie dont était atteint [H] [T] ne pouvait pas être présumé comme s'en prévalent les appelants. Il ne pouvait être reconnu qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la leucémie aigüe myéloïde après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, si une seule des conditions prévues au tableau fait défaut, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donner son avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Dans le cas d'une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit apprécier l'existence d'un lien à la fois direct et essentiel, entre l'activité professionnelle de l'assuré et la pathologie dont il souffre.

Ainsi, la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie déclarée est facilitée lorsqu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles.

Par courrier du 21 décembre 2018, avec accusé de réception retourné signé le 26 décembre suivant,la caisse a invité les ayants-droit de [H] [T] à consulter les pièces du dossier, en indiquant expressément que suite à l'étude de leur demande de prise en charge de la leucémie aigüe myéloïde de leur auteur, elle considérait que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, de sorte qu'elle sollicitait l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y était également indiquer qu'ils pouvaient formuler des observations jusqu'au 10 janvier 2019.

Or, il n'est pas discuté qu'aucune observation sur l'instruction de la demande selon la procédure complémentaire des maladies hors tableau n'a été formulée par les ayants-droit du malade.

C'est en vain que les appelants arguent de ce que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis à [Localité 5] et à [Localité 7], ont tous deux proposé à la caisse d'instruire la demande selon la procédure prévue pour les maladies désignées dans un tableau, le premier en visant l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le second visant l'alinéa 5 de ce même article.

En effet, il résulte tant de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA- Corse en date du 19 mars 2019, que de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne en date du 14 février 2020, que la mention suivante,sur le formulaire pré-rempli :

'Le CRRMP estime que la demande présentée par

pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 (ou 5) de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour le syndrome :

En conséquence le CRRMP propose à l'organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande en ce sens.'

n'est pas complétée par le comité saisi.

En revanche, la mention suivante :

' Le CRRMP - établit le lien direct et essentiel '

- rejette le lien direct et essentiel '

entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime'

est bien complétée, la case concernant le rejet du lien direct et essentiel étant cochée par le comité.

Il s'en suit que les ayants-droit ne peuvent valablement se prévaloir d'une phrase type du formulaire pré-rempli pour faire valoir que leur demande aurait dû être instruite au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.

En outre, la cour remarque que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime au motif que 'l'exposition au benzène ou à des radiations ionisantes n'a pas été retrouvée' pour le premier, et de 'l'impossibilité de mettre en évidence des facteurs professionnels connus pour être des facteurs étiologiques avérés de la pathologie déclarée', pour le second. Ainsi, le rejet du caractère professionnel de la maladie par les comités saisis, tient davantage au défaut de lien de causalité entre la profession du défunt et sa pathologie, qu'au caractère déterminant celui-ci dans la survenue de la pathologie.

Il importe donc peu que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

aient été saisis pour donner leur avis sur le caractère direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, plutôt que pour donner leur avis sur le seul caractère direct du lien entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée, puisque ce dernier n'est de toute façon pas établi.

Alors qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau (Civ 2ème 26 novembre 2020 n°19-18.584), l'instruction de la caisse selon la procédure complémentaire des maladies hors tableau, de la demande en reconnaissance de la leucémie aigüe myéloïde dont a souffert [H] [T] qu'elle entendait rejeter au titre du tableau 4 des maladies professionnelles, n'a pas porté atteinte aux droits des consorts [T].

Le moyen selon lequel les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

auraient dû être saisis aux fins de donner leur avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré, est écarté.

De surcroît, les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étant clairs et convergents pour ne retenir aucun lien de causalité entre la leucémie aigüe myéloïde présentée par [H] [T] et son travail habituel, et les appelants échouant à rapporter la preuve contraire, la cour conclut, comme les premiers juges, au débouté de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle.

De même, le caractère professionnel de la leucémie aigüe myéloïde dont était atteint [H] [T] n'étant pas reconnu, la demande tendant à faire reconnaître l'imputabilité de son décès à sa maladie professionnelle est sans objet.

Sur les demandes subsidiaires tendant à la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à l'organisation d'une expertise médicale

La régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse n'est pas remis en cause.

C'est en vain que les appelants reprochent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne de n'avoir pas pris en compte l'entier dossier qu'ils lui ont transmis par l'intermédiaire de leur avocat. En effet, il résulte de l'avis du second comité saisi qu'il indique expressément rendre un avis défavorable compte tenu, notamment, ' de l'analyse des éléments apportés par le conseil de l'assuré, en support de sa contestation à la date du 14.06.2019 ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent CRRMP de [Localité 5]'. Au regard du bordereau des pièces transmises au comité, la contestation du 14 juin 2019 est celle élevée par l'hoirie [T] devant le pôle social du tribunal de grande instance qui a saisi le second comité.

Ainsi, aucune irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ne saurait être retenue.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la saisine d'un troisième comité.

De surcroît, en cas de difficulté d'ordre médical, et dans les seuls litiges opposant la caisse à l'assuré, le juge peut recourir à l'expertise médicale. Mais la Cour de cassation a circonscrit la notion de 'difficulté d'ordre médical' aux seules questions portant sur l'identification de l'affection visée au tableau de maladie professionnelle. Les difficultés liées à l'exposition au risque, au délai de prise en charge ou à la durée d'exposition ne constituent pas un différend d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale technique régie par les articles R.141-1 et suivants jusqu'au 1er janvier 2022, ou à une expertise judiciaire à compter de cette même date. (Soc 30 octobre 1996 n° 94-20.367, Civ 2ème 11 juillet 2013 n° 12-20.609; Civ 2ème 9 octobre 2014 n °13-20.878; Civ 2ème 12 février 2009 n° 08.14-637).

Ainsi, à défaut de difficulté d'ordre médical au sens de l'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, en l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d'expertise médicale.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Sur les frais et dépens

Les appelants,succombant à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, ils seront également condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [I] [K] veuve [T], Mme [A] [N], M. [P] [T] et Mme [D] [T] de leurs demandes de saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d'une expertise médicale,

Condamne Mme [I] [K] veuve [T], Mme [A] [N], M. [P] [T] et Mme [D] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute Mme [I] [K] veuve [T], Mme [A] [N], M. [P] [T] et Mme [D] [T] de leur demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [I] [K] veuve [T], Mme [A] [N], M. [P] [T] et Mme [D] [T] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

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