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CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/04943


Vérifier : CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/04943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/04943
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6843d00725da1bac56fe0cd1

Texte de la décision

4,774 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2025

N°2025/339

Rôle N° RG 24/04943 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4UA

[D] [I]

C/

URSSAF DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Béchir ABDOU

avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02735.

APPELANT

Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003823 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

ayant Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [P] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a émis une contrainte à l'encontre de M. [I] le 20 septembre 2022 pour un montant de 23.307,62 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues sur les périodes de septembre 2020, août à décembre 2021 et de janvier à juin 2022.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 septembre 2022 et M. [I] a formé opposition par lettre datée du 7 octobre 2022 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance présidentielle du 26 mars 2024, l'opposition a été déclarée irrecevable pour défaut de motif, il a été dit que la contrainte produira son plein et entier effet et que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.

Par déclaration électronique en date du 17 avril 2024, M. [I] a interjeté appel du jugement.

Bien que régulièrement convoqué par courrier simple du greffe en date du 7 octobre 2024, M. [I] n'a pas comparu à l'audience du 24 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 avril 2025, M. [I], non comparant, ne présente aucune prétention, ni aucun moyen au soutien de celle-ci.

L'URSSAF, comparante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [I] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement de sorte que l'appel n'est pas soutenu et que la décision de première instance doit être confirmée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance déférée.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par l'URSSAF PACA.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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