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TJ 93008, 7 juin 2025, RG 25/05038


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Date
07/06/2025
Numéro
25/05038
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6847215c6dc838022be99686

Texte de la décision

7,409 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZ5

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZ5
MINUTE N° RG 25/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZ5
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 07 Juin 2025,

Nous, Amandine DE LA HARPE, première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [M] [B] [O]
né le 26 Mars 1998 à [Localité 1]
assisté(e) de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète de confort : Mme [K] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [M] [B] [O] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur Xsd [M] [B] [O], non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/05/25 à 17:25 heures, demandeur d'asile le : 27/05/25 à 10:56 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 28/05/25 à 19:58 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 26/05/25à 17:25 heures ;

Que, par ordonnance en date du 30/05/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Juin 2025.

Attendu que par saisine en date du 07 Juin 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressé, l’administration a accompli des diligences pour assurer le rapatriement de l’intéressé, lequel n’a pu avoir lieu en ce que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par décision ministérielle, qu'il a formé un recours devant le tribunal adminstratif, lequel a lui-même été rejeté le 5 juin 2025;

Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [M] [B] [O] a expliqué souffrir de sévères douleurs à la hanche à la suite d'un accident et a sollicité de pouvoir sortir de la zone d'attente pour pouvoir bénéficier d'un traitement ;

Qu'il a reconnu avoir détruit ses documents d'identité ; qu'il souhaite demander l'asile dans un autre pays mais ne souhaite pas retourner à [Localité 3] ;

Qu’au regard de ces éléments faisant apparaître que l'intéressé a épuisé les recours administratifs, il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [M] [B] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 7], 07 Juin 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZ5

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....07 Juin 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....07 Juin 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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