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TJ 59350, 8 juin 2025, RG 25/01271


Vérifier : TJ 59350, 8 juin 2025, RG 25/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2025
Numéro
25/01271
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
684723b56dc838022be99c7d

Texte de la décision

7,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNB - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [O]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [K] [O]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : J’ai 19 ans. Je suis arrivé en janvier. J’ai été incarcéré parce qu’il y avait un mandat d’arrêt contre moi et à la sortie, j’ai été placé au centre de rétention. C’est pas juste. J’étais malade, je ne savais pas qu’il y avait un médecin au centre.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier N° RG 25/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/06/2025 reçue et enregistrée le 07/06/2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [K] [O]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [O] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention le 6 juin 2025 de 9h07 à 9h15 après son placement en rétention, or la présence d'un interprète était requise dans la mesure où Monsieur [O] ne parle pas et ne comprend pas bien la langue française. Il avait bénéficié en ce sens d'un interprète le 15 janvier 2025 lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre. A l'audience de ce jour l'intéressé bénéficie également d'un interprète compte tenu de sa difficulté à parler et comprendre la langue française.

L'absence d'un interprète aux cotés de l'intéressé lors de la notification de ses droits en rétention après son placement en rétention fait grief à Monsieur [O] qui n'a pas pu comprendre ni exercer ses droits d'autant qu'il indique avoir souffert des dents et ne pas avoir compris qu'il pouvait voir un médecin rapidement.

En conséquence, il n'est pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 08 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUNB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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