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TJ 69123, 8 juin 2025, RG 25/02160


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Date
08/06/2025
Numéro
25/02160
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684724e66dc838022be99f93

Texte de la décision

6,036 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/02160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23L5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 juin 2025 à

Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juin 2025 reçue et enregistrée le 07 Juin 2025 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat du barreau de Lyon, substituant Maître TOMASI Jean Paul,

[B] [X]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) - après déclaration [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois a été notifiée à [B] [X] le 10 février 2024 ;

Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025;

Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2025 , reçue le 07 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour des faits de violences aggravées, rébellion et usage illicite de stupéfiants et incarcéré à ce titre, caractérisant un risque à l’ordre public en l’absence de mise en oeuvre de mesure de contrainte appropriée pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement;

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, ne justifiant d’aucun hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de moyens d’existence lui permettant de s’y maintenir sans risque de commission d’infractions, que des mesures de surveillance sont nécessaires

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [X] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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