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TJ 78646, 9 juin 2025, RG 25/01309


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Date
09/06/2025
Numéro
25/01309
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68472be86dc838022be9af14

Texte de la décision

6,815 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01309 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTH Page

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Gaële FRANÇOIS-HARY
Dossier n° N° RG 25/01309 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTH
N° minute : 25/1254

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2025 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [E] [H] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 avril 2025 à 9h40 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 08 h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître LOANNIDOU Aimilia

PERSONNE RETENUE

M. [E] [H]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître CALAF Sandrine ,
avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître LOANNIDOU , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Sandrine CALAF, avocat de M. [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie;

M. [E] [H] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

MOTIFS

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, étant précisé que l'étranger a refusé par deux fois à se rendre aux rendez-vous prévus et fixés au Consulat d’Angola le 16 puis le 23 mai 2025, démontrant ainsi son intention de faire échec à la mesure d'éloignement en ne permettant pas la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu que la Préfecture a sollicité un prochain rendez-vous auprès du consulat ; que cette demande est en attente ;

Attendu que [B] [H] a réitéré sa volonté de ne pas repartir dans son pays où il n’a plus aucune attache, étant arrivé en France alors qu’il était petit ;

Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Juin 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [E] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [E] [H] recevable ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [E] [H] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 juin 2025;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 09 Juin 2025 à 14 h 45

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et à Mâitre CALAF par PLEX le 09 Juin 2025
Le greffier,

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