TJ 78646, 9 juin 2025, RG 25/01308
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01308 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTG Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Gaële FRANÇOIS-HARY
Dossier n° N° RG 25/01308 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTG
N° minute : 25/1253
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 jui 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [F] [J] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 05 juin 2025 ;
Vu la requête de M. [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 06 juin 2025 à 20h47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juin 2025 reçue et enregistrée le 08 Juin 2025 à 16h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01308 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTG Page
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, s’est présentée en cours d’audience,
Représenté par Maître LOANNIDOU
PERSONNE RETENUE
M. [F] [J]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Me Jean-Yves CHABANNE,
avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, et la requête en irrégularité dela décision de placement en rétention administrative, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître LAONNIDOU avocat de réprésentant de la préfécture, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Me Jean-Yves CHABANNE, avocat de M. [F] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Sur le premier moyen : l’absence de diligences pour obtenir un vol de retour :
Il est soutenu que la preuve de la recherche d’un vol n’est pas rapportée.
Toutefois, la Préfecture produit un “accusé de réception de demande de routing d’éloignement” reçu le 5 juin 2025 pour une première dispo le 9 juin 2025, et justifie ainsi des diligences nécessaires.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le deuxième moyen : l’absence de listes d’associations :
Il est soutenu qu’aucune liste d’association n’a été fournie à M. [J], et que du reste ces associations sont absentes du fait du pont (jour férié).
Toutefois, il ressort de la notification des droits au centre de rétention administrative qu’il est indiqué à l’intéressé qu’il peut solliciter l’association France Terre d’Asile pour permettre l’exercice effectif de ses droits et de sa défense au [XXXXXXXX01], et qu’à cette fin un téléphone est à sa disposition dans chaque bâtiment. En outre, il est mentionné que “Des représentants de l’association France Terre d’Asile, association indépendante à but non lucratif, assurent une permanence au centre de rétention”. Il n’est pas démontré que dès le placement en rétention, soit le jeudi 5 juin 2025, l’association susvisée n’était pas présente.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le troisième moyen : la privation du droit à avocat :
Il est soutenu que l’intéressé a été privé de son droit à un avocat commis d’office malgré sa demande (PV du 5 juin 2025 à 16 h 10), et qu’aucune démarche n’a été effectuée en ce sens.
Aux termes du PV de notification de maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, en date du 5 juin 2025 à 16 h 10, l’intéressé est avisé que durant son maintien, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. L’intéressé a déclaré souhaiter un avocat.
Toutefois, la procédure est clôturée à 16 h 20 pour être transmise au Préfet du Val de Marne. Dès lors, aucune démarches ne pouvaient être effectuées à ce stade de la procédure. Par ailleurs, lors de la notification des droits au centre de rétention administrative en date du 5 juin 2025 à 16 h 15, il a été indiqué à nouveau à l’intéressé que pendant son séjour au centre de rétention, il pouvait demander notamment l’assistance d’un avocat, le document notifié mentionnant en outre le numéro de téléphone de l’Ordre des avocats du Palais de justice de Versailles.
La privation d’un droit à avocat n’est ainsi pas établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le quatrième moyen : la violation du principe de loyauté :
Il est soutenu que l’intéressé n’a pas été informé par les autorités administratives de toutes les informations nécessaires sur sa situation et notamment que la Roumanie faisait partie depuis le 1er janvier 2025, de l’Espace Schengen de l’Union Européenne.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’intéressé a dosposé de toutes les informations nécessaires sur sa situation. En tout état de cause, le fait que la Roumanie fasse désormais partie de l’Espace Schengen ne caractérise pas un défaut de loyauté dans la mesure où un ressortissant européen, sans distinction de l’Espace Schengen ou non, peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités administratives françaises.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le cinquième moyen : la contradiction entre mesure d’éloignement et obligations du sursis probatoire :
Il est soutenu que l’intéressé est convoqué prochainement au SPIP dans le cadre du suivi de ses obligations de sursis probatoire, auquel il a été condamné pendant une durée de 2 ans, et que dès lors la mesure d’OQTF s’oppose à l’exercice d’une mesure judiciaire.
Toutefois, il sera rappelé qu’indépendamment de l’exécution d’une condamnation pénale pour des faits commis par l’intéressé lui-même, alors même qu’il se trouvait déjà sans titre de séjour valable sur le territoire français, ne fait aucunement obstable à une décision administrative distincte d’éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence déclarer la procédure régulière.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Il est soutenu que la Préfecture n’a pas examiné les conditions d’assignation à résidence présentées par l’intéressé, notamment la remise par celui-ci le 5 juin 2025 à l’autorité préfectorale d’une carte nationale d’identité en cours de validité, et l’existence d’une adresse, et que dès lors il existe une erreur manifeste d’appréciation.
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L 741-1 du même code dispose que l’autorité administrative peut placer en étention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans les cas prévus à larticle L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en détention administrative rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF prise à son encontre par le Préfet du Val de Marne le 5 juin 2025, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans.
Il souligne que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été condamné le 5 décembre 2024 à de l’emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint en récidive, et qu’il ne justifie pas en outre d’un lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.
Au moment de la décision de placement en détention, ces motifs correspondent aux éléments résultant tant de la condamnation pénale, avérée, que des déclarations de l’intéressé dans le cadre de son audition par les services de police.
Il apparaît en effet qu’il est séparé de sa compagne, mère de ses deux enfants, victime des faits de violence susvisés, et que celle-ci réside dans le bien, propriété des ex-conjoints, au [Adresse 4] à [Localité 7] (94), où il ne peut se rendre, confirmant à l’audience avoir notamment pour obligation, dans le cadre de son sursis probatoire, interdiction de rentrer de quelque manière que ce soit avec son ex-compagne. Il ne disposait donc pas de garanties de représentation suffisante en l’absence de logement effectif.
Il a déclaré par ailleurs qu’il était en France depuis 2004, et travaillait comme entrepreneur dans le bâtiment. Il avait bénéficié auparavant d’un titre de séjour de 10 ans, qu’il n’avait pas renouvelé pensant que c’était inutile depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Union européeenne. Il a ajouté que toute sa vie et sa famille étaient en France et qu’il n’avait donc pas l’intention de revenir en Roumanie.
Dès lors, les motifs de la décision de rétention sont justifiés et ne sont pas disproportionnés.
Attendu en conséquence que la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Larticle L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Il est établi que si le présent texte prévoit la remise cumulative du passeport et de tout autre document d’identité, la remise du seul passeport était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’y adjoindre d’autres documents.
Il est donc constant que l’assignation à résidence ne peut être que seulement dans le cas où l’étranger est en mesure de produire un passeport en original et en cours de validité. Il a été jugé qu’une CNI, même en cours de validité, ne constitue pas une garantie suffisante de représentation.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prologation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/ 1308 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1311 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1308 ;
REJETONS les moyens de nullité,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [J] régulière,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX03] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 09 Juin 2025 à 16 h35
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture, à Maître CHABANNE par PLEX le 09 Juin 2025
Le greffier
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