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TJ 77284, 7 juin 2025, RG 25/02181


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Date
07/06/2025
Numéro
25/02181
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6847354b6dc838022be9c2e6

Texte de la décision

3,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02181

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 05 novembre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [V] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [P], notifiée à l’intéressé le 02 juin 2025 à 17h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 05 juin 2025, reçue et enregistrée le 05 juin 2025 à 17h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [P], né le 16 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Malienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [G] [F], interprète en langue bambara déclarée comprise par la personne retenue ;

Dossier N° RG 25/02181
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mendoye Alioune, avocat choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD Isabelle du cabinet ACTEHUIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [V] [P] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête du préfet doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles; qu’en l’espèce force est de constater que la requête du préfet du Val-d’Oise, enregistrée au greffe le 5 jun 2025 à 17h43, était accompagnée d’une partie de la procédure; que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté de placement en rétention, les avis parquet du placement en rétention, le procès-verbal de fin de garde à vue ainsi que les diligences consulaires n’y étaient pas annexés; que les documents adressés au greffe ce jour à 11h09 sont irrecevables s’agissant de pièces justificatives utiles étant au surplus observé que l’ensemble des pièces manquantes n’y figure pas; qu’il s’en suit que la requête du préfet est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juin 2025 à 11h53  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

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