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TJ 30189, 4 juin 2025, RG 25/00277


Vérifier : TJ 30189, 4 juin 2025, RG 25/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
68474de76dc838022be9f5d0

Texte de la décision

7,686 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6OP
Me Julien DUMAS LAIROLLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [G]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [J], [H], [Y] [I]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Mme [E], [K], [R] [U]
née le 08 Septembre 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6OP
Me Julien DUMAS LAIROLLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu en l’étude de Maître [V] en date du 28 mai 2024, une promesse unilatérale de vente a été signée entre Monsieur [F] [G] (promettant) et Monsieur [J] [I], Madame [E] [U] (bénéficiaires) portant sur un lot n°4 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] cadastré section N n°[Cadastre 1], moyennant un prix de 159 000 euros, soit 172 300 euros de l’ensemble de l’opération.

La durée de validité de la promesse expirait le 31 octobre 2024 et la promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation de 15 900 euros à charge des bénéficiaires avec dispense de versement immédiat.

Par courriel électronique en date du 20 novembre 2024, Monsieur [F] [G] a appris par l’intermédiaire du notaire des bénéficiaires, Maître [M], qu’ils ne souhaitaient plus acheter.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er avril 2025, Monsieur [F] [G] a assigné Monsieur [J] [I] et Madame [E] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [J] [I] et Madame [E] [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ;CONDAMNER Monsieur [J] [I] et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [I] et Madame [E] [U] aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00277 est venue à l’audience du 07 mai 2025.

A cette audience, Monsieur [F] [G] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales

Monsieur [J] [I] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du [6] de procédure civile. Il n'est ni présent, ni représenté.

Madame [E] [U] pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. Elle n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation à l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente stipule dans la clause Indemnité d’immobilisation- dispense de versement immédiat : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 15 900,00 euros.
De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et faute par le bénéficiaire ou ses subsistés d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes ».

Ladite promesse est ainsi soumise à diverses conditions suspensives notamment de droit commun, et particulières comme la vente par les bénéficiaires d’un bien immobilier leur appartenant et l’obtention d’un prêt.

Le versement de l’indemnité d’immobilisation est ainsi conditionné aux termes de cette clause à deux conditions cumulatives : que d’une part, les conditions suspensives soient réalisées, et que d’autre part, la vente n’ait pas eue lieu faute pour les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions.

L’absence de réalisation de l’acquisition dans les délais et conditions prévus ne semble pas contestable au regard du courriel du notaire des bénéficiaires du 20 novembre 2024.

Il n’est en revanche pas démontré la réalisation des conditions suspensives.

De plus, si aux termes de l’article 1304-3 alinéa 1er du code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, le débat relatif à l’appréciation du comportement fautif éventuel des acquéreurs à l’origine de la non-réalisation éventuelle des conditions suspensives échappe en tout état de cause à la juridiction des référés, juge de l’évidence.

Ainsi, l’obligation en paiement Monsieur [J] [I] et Madame [E] [U] apparaît comme sérieusement contestable échappant ainsi à la compétence de juridiction des référés.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [F] [G].

Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [G] succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.
L’équite ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Monsieur [F] [G]

CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens ;
DISON n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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