TJ 45234, 7 juin 2025, RG 25/03331
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03331 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2Q
Minute N°25/00728
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2025
Le 07 Juin 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 26 mai 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 juin 2025, notifié à Monsieur [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) le 04 juin 2025 à 09h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 juin 2025 à 17h12
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 13h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse)
né le 24 Mars 1994 à BORJOMI
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocat, représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [J], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître GRIZON Roxane, représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [G] [B]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision prévoyant en son article 2 (page 6) que celui-ci est habilité à signer ce type d’actes.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera écarté.
II- Sur le défaut de motivation du placement en rétention
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Si la Préfecture ne fait état d’aucun élément sur la situation personnelle de l’intéressé, elle vise le fait que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [D] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
III- Sur l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, le signataire de la saisine, Monsieur [B] [G], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier comme rappelé juste avant.
Dès lors, il est parfaitement pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
IV- Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les mesures d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention. En effet, Monsieur [D] [S] a été placé en rétention le 4 juin 2025 à 9h56. Le 4 juin 2025 à 17h09 la préfecture a fait parvenir un courriel à l’ambassade de Géorgie afin de vérification de son identité et de reconnaissance de Monsieur [D] comme ressortissant géorgien. L’ambassade géorgienne a accusé réception de la demande le 6 juin à 10h37.
Le délai de 7 heures entre le placement en rétention et les premières diligences consulaires paraît donc suffisant.
Ces démarches constituent des diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
V- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l’espèce, la Préfecture indique que les arguments sur la vie privée et familiale ne sont pas recevables à ce stade, que Monsieur [D] justifie uniquement de la photocopie de son passeport géorgien valable jusqu’au 5 octobre 2030.
Monsieur [D] évoque et justifie d’une adresse stable et un extrait d’acte de naissance de sa fille [Y], née le 6 octobre 2024, qu’il a reconnue antérieurement à la mairie de Tours.
Il ne justifie cependant uniquement d’une photocopie du passeport valide, ce qui ne correspond pas aux critères du texte susvisé puisqu’il impose une remise d’un document d’identité en original. Il indique que son passeport serait éventuellement encore dans les mains de la Préfecture à la suite de la précédente assignation à résidence.
L’assignation à résidence ne peut être prononcée dans ces conditions.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03331 avec la procédure suivie sous le RG 25/03339 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03331 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2Q ;
Rejetons les moyens d’irrégularités
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET (par mail)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 07 Juin 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [S] [D], alias [P] [Z] né le 3 mars 1995 à Sotchi 5russie), alias [Z] [O] né le 3 mars 1995 à Sotchi (Suisse) [V] [J]
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