Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 31555, 7 juin 2025, RG 25/00944


Vérifier : TJ 31555, 7 juin 2025, RG 25/00944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2025
Numéro
25/00944
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684753c06dc838022be9ff88

Texte de la décision

2,793 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/00944 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFO

NOM DU PATIENT : [N] [X] [E]

Nous, Audrey BECUE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Madame [N] [X] [E]
née le 01 Novembre 1995 à [Localité 2]
ayant été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de [Localité 3] à [Localité 4]
et transférée à ce jour à l'hôpital psychiatrique de [Localité 1]

Vu la mesure initiale d'isolement et de contention prise le 3 juin 2025 à 16 heures 47 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la mesure d’isolement dont faisait l'objet [N] [X] [E] a été levée du fait de son transfert au Centre hospitalier de [Localité 1].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 07 Juin 2025 à 13H45

Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.