TJ 31555, 8 juin 2025, RG 25/01412
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFF3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/01412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFF3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [D], né le 30 Mars 1993 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [D] né le 30 Mars 1993 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 04 juin 2025 à 9h21 ;
Vu la requête de M. [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Juin 2025 à 17h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 juin 2025 reçue et enregistrée le 07 juin 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [E] [X], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[F] [D] s'est vu notifier son placement en rétention le 4 juin 2025 à 9h21 à l'issue d'une levée d'écrou intervenue le même jour.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2024.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juin 2025 reçue et enregistrée le 7 juin 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Sur les contestations
Le Conseil du retenu soutient un défaut d'examen de la situation de l'intéressé en ce qu'il a fait une demande d'asile qui serait selon lui toujours en cours dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier mentionnant un éventuel rejet de sa demande.
Il est également soutenu une erreur de droit et d'appréciation en ce qu'il dispose d'une adresse à [Localité 4] et qu'il présente par ailleurs des problèmes de santé au regard d'une tache pigmentaire sur son visage.
Il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
[F] [D], de nationalité géorgienne, entré irrégulièrement sur le territoire français au courant de l'année 2023, a été interpellé et incarcéré le 4 septembre 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 3] ; qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l'article L542-2 du CESEDA, n'ayant pas introduit sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a pu prendre le 31 mai 2024 une décision de clôture qui lui a été notifiée le 29 juillet 2024.
[F] [D] a en outre été condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis par jugement du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE en date du 5 septembre 2024 pour des faits de vol aggravés. Il est rappelé qu' une obligation de quitter le territoire français a ensuite été prise le 18 octobre 2024.
Il est célibataire et sans enfant, ne justifiant d'aucune attache en FRANCE.
En conséquence, il apparaît que le Préfet a procédé sans erreur ni ni défaut d'appréciation à une évaluation individuelle complète de la situation de [F] [D].
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une adresse et concernant sa tâche pigmentaire, il indique à l'audience souffrir, quand il fait chaud et ressentir une sensation de brûlure. Il a expliqué sur questions posées n'avoir pas eu besoin de soin lorsqu'il se trouvait en détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], n'en ayant pas pas sollicités. En outre, il dispose d'accès à des soins si nécessaire au centre de rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué des diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [F] [D] dispose d'un passeport en cours de validité, une demande de laissez passer a été faite le 3 juin dernier.
Au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [F] [D] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
La situation de [F] [D] justifie en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [D] pour une durée de vingt six jours;
Fait à TOULOUSE Le 08 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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