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TJ 31555, 8 juin 2025, RG 25/01401


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Date
08/06/2025
Numéro
25/01401
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684753c26dc838022be9ffcb

Texte de la décision

8,749 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01401 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFEM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/01401 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFEM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 10 Avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pour une durée de deux ans, avec assignation à résidence.

Monsieur [J] [S] [G], né le 15 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [S] [G] né le 15 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 04 juin 2025 à 14h50 ;

Vu la requête de M. [J] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Juin 2025 à 11h34 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 juin 2025 reçue et enregistrée le 07 juin 2025 à 12h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Imme KRÜGER, avocat de M. [J] [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[J] [S] [G] s'est vu notifier son placement en rétention le 4 juin 2025 à 14h50 par le Préfet des HAUTES PYRENEES ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01401 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFEM Page

Une obligation de quitter le territoire français avait préalablement été prise à son encontre le 10 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pour une durée de deux ans, avec assignation à résidence.

Le tribunal administratif a rejeté le recours de [J] [S] [G] par jugement du 25 avril 2025.

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 juin 2025 reçue et enregistrée le 7 juin 2025 à 12h14 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention.

Le Conseil de l’intéressé a soulevé la nullité de la procédure en rappelant que l'intéressé est assigné à résidence, que c'est à l'occasion de sa venue au commissariat dans le respect de son obligation de pointage qu'il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

En l'état des éléments du dossier, il ressort que l’intéressé est arrivé en FRANCE en 2017 et a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français lesquels n'ont pas entraîné de départ volontaire de sa part. Il a été assigné à plusieurs reprises à résidence, explique avoir un bail à son nom mais également travailler en CDI dans une boucherie, alors qu'il n'est pas en droit de travailler sur le territoire français, violant ainsi la législation. Il ne saurait tirer argument de ces éléments pour espérer que sa situation en FRANCE vienne être régularisée.

Toutefois, sa situation irrégulière sur le territoire français ne saurait valider une interpellation déloyale en vue de son placement au centre de rétention. En effet, il est venu signer dans le cadre de son assignation à résidence, et non pas certes sur la base d'une convocation en vue d'un examen de sa situation personnelle.

Mais alors même qu'il explique avoir interjeté appel de la décision du tribunal administratif du 25 avril dernier, il pouvait légitimement encore avoir l'espoir de voir régularisée sa situation, alors que par ailleurs, il n'est pas défavorablement connu des service de la justice.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'interpellation de [J] [S] [G] est déloyale en ce qu'elle porte nécessairement atteinte à sa liberté individuelle entachant la régularité de son placement au centre de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;

CONSTATONS le caractère déloyal de l'interpellation de [J] [S] [G] en vue de son placement au centre de rétention ;

DECLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative;

REJETONS la demande de prolongation de la rétention de [J] [S] [G] pour une durée de vingt six jours et ORDONNONS sa remise en liberté;

INFORMATION est donnée à [J] [S] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

INFORMATION est donnée à [J] [S] [G] qu'il peut pendant ce délai contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS que l'intéressé a une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA ;

Fait à TOULOUSE Le 08 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [J] [S] [G] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 08 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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