CA Versailles, 9 juin 2025, RG 25/03565
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 194
N° RG 25/03565 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWG
Du 09 JUIN 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET :
Monsieur [V] Alias [V] [T] [R]
né le 10 Mars 1977 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Ruben GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEFENDEUR : non comparant et non représenté
En présence de :
Préfecture des Yvelines : 01.39.49.77.38
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU avocate au barreau de Paris
Vu l'arrêté du préfet en date du 05 juin 2025 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'arrêté en date du même jour maintenant l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2025 par le juge des libertés du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES ordonnant l'assignation à résidence,
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la république de VERSAILLES en date du 09 juin 2025 à 11h55.
le ministère public en ses observations.
L'intéressé en l'absence de son conseil et du préfet dûment avisé était absent ;
MOTIFS
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, il est constant que l'appel du procureur de la République n'a pas été interjeté dans le délai légal de 24 heures. Il sera par voie de conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
DECLARE l'appel irrecevable,
Fait à Versailles, le 09 juin 2025 à 15h28 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
Mélissa ESCARPIT Hervé HENRION
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'avocat
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