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CA Paris, 9 juin 2025, RG 25/03124


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Date
09/06/2025
Numéro
25/03124
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6847be3ec5143fb43f1a1831

Texte de la décision

8,095 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [Z]

né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ioana Barbu, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [Z] et ordonnant le maintien de M. [G] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 11h28, par M. [G] [Z] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [Z], né le 1er juin 1995 à [Localité 1] et de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 mai 2025 à 11 heures 49.

Statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15 heures 56, l'appel de cette décision étant rejeté sans convocation préalable des parties le 27 mai 2025.

Le 05 juin 2025, M. [G] [Z] a formé une demande de remise en liberté au motif que le 23 mai 2025, il avait saisi le juge de Paris d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral précité, que le 25 mai 2025, il n'avait pas été statué sur cette requête et qu'il se trouvait depuis 14 jours sur le fondement de cet arrêté qui n'avait pas été contrôle par le juge.

Par ordonnance du 07 juin 2025 rendue à 15 heures 36, cette requête a été rejetée.

Le 08 juin 2025 à 11 heures 28, M. [G] [Z] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure de rétention en cours aux motifs :

- qu'aucune audience ne s'est tenue pour statuer sur cette requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

- que cette carence n'est apparue que postérieurement à la première audience de prolongation ;

- que le délai pour statuer prévu par l'article L. 743-4 du Ceseda était expiré depuis au moins le 25 mai 2025 à 18 heures 30 ;

- que cette privation de l'examen de légalité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention lui a fait nécessairement grief.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [Z] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » et l'article L.743-4 que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »

Par ailleurs, le premier juge a été ici saisi en application de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »

Il est justifié dans ce cadre que le 23 mai 2025 à 18 heures 31, il a adressé par l'intermédiaire de « Groupe SOS Solidarités ' Assfam » sa requête en contestation de son placement en rétention administrative, au greffe du juge compétent du tribunal judiciaire de Paris, un retour informatique de lecture daté du 24 mai 2025 à 08 heures 08 figurant au dossier.

L'ordonnance du 25 mai 2025 ensuite frappée d'appel n'a statué que sur la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention suite à la saisine reçue le 24 mai 2025 et la contestation de l'arrêté de placement de M. [G] [Z] n'a pas été examinée dans ce cadre nonobstant les dispositions de l'article L. 743-5.

Figure au dossier un courriel émanant du greffe du JLD de Paris avec une convocation pour une audience du 26 mai 2025 afin qu'il soit statué sur cette requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention mais aucune décision n'é été rendue à cette date ni plus tard à ce titre.

Il s'agit effectivement d'un élément postérieur à la première décision du 25 mai 2025 puisque quelles que soient les modalités de computation du délai pour statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, ce délai a expiré postérieurement au 25 mai.

De la confrontation de ces éléments, il ressort qu'il n'a jamais été statué sur la contestation de l'intéressé et que le délai de rigueur pour ce faire est expiré.

Sauf à faire produire des effets de droit qui ne sont prévues par aucun texte à des situations de fait, il ne peut être retenu que la comparution à l'audience de première prolongation sans soutenir la contestation de l'arrêté de placement en rétention qui n'en était pas l'objet faute de convocation à cette fin et de jonction des procédures puis l'arrêt rendu le 27 mai 2025 ensuite auraient vidé la saisine du permier juge tenant à cette contestation.

Le juge étant dessaisi par l'effet de l'expriaiton du délai dédié sans avoir statué sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [G] [Z], ainsi privé de son accès au juge, ne peut qu'être remis en liberté conformément à sa demande et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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