CA Paris, 9 juin 2025, RG 25/03123
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03123 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [F] [I]
né le 07 Novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] 2/3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2025, à 22h02, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue :
C'est effectivement à tort qu'il a été considéré que cette notification n'étant intervenue qu'à 10 heures 53 alors que M. [F] [J] avait été placé en garde-à-vue la veille à 21 heures 50, ce délai était excessif au regard des exigences de l'article 63-1 du Code de procédure pénale faute d'établir que ce dernier n'était pas en mesure d'en comprendre la portée, dès lors qu'entre 21 heures 50 et 10 heures 53, il a été procédé à 5 vérifications de l'alcoolémie présentée par M. [F] [J] qui était initialement à 1,05 mg / l d'air expiré pour ne venir à 0,17 mg / l que le lendemain à 10 heures 05, cet état lui étant exclusivement imputable.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [F] [J], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire (saisine effective après une première tentative la veille par fax sans retour du 04 juin 2025 à 13 heures 22 avec photographies et empreintes) et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, alors que M. [F] [J], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être infirmée.
L'ordonnance critiquée ne peut dès lors qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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