CA Paris, 8 juin 2025, RG 25/03114
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03114 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [P] [S]
né le 26 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Maëliss Loisel, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2025, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/2182 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 25/2183, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de palcement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [P] [S] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 07 Juin 2025 , à 12h36 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juin 2025, à 16h25, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 juin 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [P] [S] à 17h04
- à Me Maëliss Loisel, avocat au barreau de Meaux à 17h18
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 17h18;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [S] était incarcéré depuis 2022 lorsqu'il a été placé en centre de rétention. Il n'a pas déclaré d'adresse lors de sa levée d'écrou.
Il était emprisonné pour des faits d'agression sexuelle sur conjoint commis entre les mois de mai et décembre 2022 et pour lesquels il a été condamné, le 19 mai 2025, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français.
Aucun des éléments du dossier ne permet de considérer, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et font obstacle à une domiciliation chez la victime, qu'il présente à ce jour des garanties de représentation.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [S] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 juin 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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