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CA Paris, 9 juin 2025, RG 25/03107


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Date
09/06/2025
Numéro
25/03107
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6847be41c5143fb43f1a1853

Texte de la décision

6,698 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [V] [T]

né le 17 Décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 06 juin 2025, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à meure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 14h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 juin 2025, à 14h58, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 8 juin 2025 à 10h53 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- du conseil de M. [V] [T], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En l'espèce, M. [V] [T] a été placé en garde à vue le 31 mai 2025 à 19 heures 40, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le surlendemain 02 juin 2025 à 19 heures 40, a reçu trois propositions d'alimentation les 1er juin à 09 heures et 12 heures 38 (proposition refusée) puis le 02 juin à 12 heures 30 (proposition acceptée).

La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d'être privé de proposition d'alimentation pendant 24 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé alors qu'aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et qu'au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle - et ce n'est d'ailleurs pas soutenu - à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle " a pu " s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l'intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition.

Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de 24 heures avec deux périodes en pleine journée, qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé.

Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

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