CA Paris, 7 juin 2025, RG 25/03102
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03102 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSN
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 10 avril 1974 à [Localité 2], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [Y] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 juin 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2025, à 16h58, par M. [L] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement «ma situation ne représente pas une menace à l'ordre public. En effet, j'ai déjà purgé ma peine pour les faits qui me sont reprochés.» sans argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la condition suffisante pour une quatrième prolongation tenant à la menace pour l'ordre public, laquelle retient qu'en l'état d'une condamnation « Ie 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de I8 mois d'emprisonnement pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants et en particulier des faits réputés importation en contrebande et transport, détention et acquisition » et « qu'ainsi la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel sont caractérisées » - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11, d'autant qu'il ne développe aucun élément tenant à un gage particulier d'amendement et d'insertion faute de justifier de démarches en ce sens.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à 9h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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