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CA Douai, 8 juin 2025, RG 25/01027


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Date
08/06/2025
Numéro
25/01027
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6847be46c5143fb43f1a189d

Texte de la décision

8,809 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTW

N° de Minute : 1034

Ordonnance du dimanche 08 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [G] alias [O] [K]

né le 19 Décembre 2004 à [Localité 1]

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 6]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2025 à 15 h 34 notifiée à à M. [E] [G] Alias [O] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Meftah LAAZOUI venant au soutien des intérêts de M. [E] [G] Alias [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2025 à 17 H 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [G] alias [O] [K] , resortissant syrien, a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2024 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Par décision administrative du 4 juin 2025, elle a été placée en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, M. [E] [G] alias [O] [K] soulève :

un défaut d'examen de sa situation personnelle qui avait pourtant vocation à permettre une assignation à résidence par le préfet : l'arrêté ne mentionne pas les éléments de sa vie personnelle, alors qu'il a mentionné être en concubinage avec Mme [C] [W] et a indiqué la présence sur le territoire français de leur enfant. Le couple vit à l'adresse indiquée sur l'attestation d'hébergement rédigée par cette dernière. Il est présent en France depuis près de '34 ans' (sic). A l'audience, il est précisé qu'il séjourne depuis 2019 sur le territoire national.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que s'il invoque avoir un enfant sur le territoire français, il n'en rapporte aucune preuve. En outre, l'arrêté souligne que M. [E] [G] alias [O] [K] a déclaré devant les services de police vivre dans un squat à [Localité 5]. L'étranger avait en outre indiqué être en concubinage lors de son audition, sans en apporter toutefois la démonstration.

Alors que le préfet ne disposait pas d'une attestation d'hébergement lorsqu'il a prononcé le placement de M. [E] [G] alias [O] [K] en rétention administrative, il en résulte que l'absence d'assignation à résidence ne peut lui être reprochée, au regard des propres déclarations de l'intéressé établissant son absence de domiciliation effective et stable.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [E] [G] alias [O] [K] n'est ainsi établie à l'encontre du préfet.

Sur l'erreur d'appréciation par le préfet :

Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il ne disposait d'aucune information autre que celle fournie devant les services de police et qu'aucune preuve des allégations de l'étranger n'était fournie lors de la prise de son arrêté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] Alias [O] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Guillaume SALOMON, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 juin 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]

Le greffier

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1034 DU 08 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [E] [G] Alias [O] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [E] [G] Alias [O] [K] le dimanche 08 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Stéphanie GALAND le dimanche 08 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de LILLE

Le greffier, le dimanche 08 juin 2025

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTW

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