CA Aix Provence, 9 juin 2025, RG 25/01110
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01110
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I4
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 06 Juin 2025 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h30,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Avril 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Juin 2025 à 12h53 par Monsieur [N] [R] ;
Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : il souhaite s'occuper de ses enfants, divorcer de son épouse qu'il désigne comme étant responsable de sa situation, il déclare avoir un travail et des attaches familiales solides.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il expose que son client a une situation stable qu'il travaillait avant son incarcération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
[N] [R] fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation familiale , de ne pas avoir tenu compte de sa sitaution stable ayant un travail et une famille notamment ses enfants, il conteste être une menace pour l'ordre public ;
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' ;
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' ;
En l'espèce [N] [R] ne produit aucun justificatif sur sa situation. Il y a lieu en outre de relevé qu'il a été condamné notamment pour des faits de violences sur conjoint, ce qui rend hypothétique la stabilité familiale alléguée même avec ses enfants.
En l'absence de justificatif et de démonstration du caractère erroné de l'appréciation du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [R]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
- LE PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Jean de dieu MBA NZE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [R]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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