Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 7 juin 2025, RG 25/01107


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juin 2025, RG 25/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2025
Numéro
25/01107
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6847be48c5143fb43f1a18bb

Texte de la décision

9,171 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 JUIN 2025

N° RG 25/01107

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4IZ

Copie conforme

délivrée le 07 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Juin 2025 à 06/06/2025 à 11H27.

APPELANT

Monsieur [W] [T]

né le 22 Juillet 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [X] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2025 à 14H30,

Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2024 par Le préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à 14H15;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 avril 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le même jour à 08H41;

Vu l'ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Juin 2025 à 16h36 par Monsieur [W] [T] ;

Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je rectifie ma date de naissance qui est le 27 et non le 22. Je souhaite avoir une chance

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Nous sommes dans des délais longs puisque 3ème prolongation. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance de prolongation, d'après le ceseda nous ne rentrons pas dans les délais et les diligences faites n'ont pas été reçues. Défaut de registre actualisé, monsieur a un passeport, il ne représente pas un danger ni une menace pour l'ordre public.Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du jld.

Monsieur rapporte la preuve d'un passeport, il a une identité reconnue.Sur le fond, je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD

Le représentant de la préfecture absent

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [W] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 mai 2024 notifiée le même jour et il a été placé au centre de rétention de [Localité 2] le 7 avril 2025.

Par lettre du 5 juin , la préfecture des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de cette mesure de rétention en application de l'article L. 742-5 du ceseda.

En application de l'article précité, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué ».

M. [T] soulève l'irrégularité de la requête de prolongation pour absence des pièces utiles à savoir l'arrêté de délégation de signature de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention ainsi que les documents liés aux diligences consulaires et la mention de ces diligences sur le registre actualisé.

L'arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication et n'est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d'irrecevabilité la requête. Il n'est pas contesté et il est justifié que Mme [J] [G] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d'une délégation pour ce faire.

L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.

Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête. Il en ressort que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité.

Il ressort des pièces produites que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 28 mars 2025 alors que l'intéressé était encore détenu au centre pénitentiaire [1] mais qu'à ce jour il n'a pas répondu.

M. [T] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai. Il ajoute que le contexte des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, marquées par un climat de tension qui ne cesse de s'aggraver, laisse entrevoir qu'un laisser-passer consulaire ne pourra être délivré dans un avenir proche. Il soutient enfin qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Quelles que soient les perspectives d'éloignement de l'intéressé à ce jour dont il ne peut être présumé qu'elles sont inexistantes, il ressort des pièces jointes à la procédure que M. [T] a été condamné le 20 février 2025 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et qu'il était sortant de détention lors de son placement au centre de rétention, qu'il n'a aucune insertion en France, le risque de récidive apparaissant réel, qu'il représente dès lors une menace réelle, actuelle et certaine à l'ordre public, ce qui justifie la demande de prolongation sollicitée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [T]

Assisté d'un interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.