TJ 98818, 10 juin 2025, RG 23/02061
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02061 - N° Portalis DB37-W-B7H-FXLN
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
CCC - Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC - Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[E] [R]
né le 29 Octobre 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[J] [V]
né le 14 Mai 1957 à [Localité 8]
demeurant Collège [7], [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
1- [B] [T]
né le 12 Décembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
2- SARL SIDAPS
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 053 892 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
tous deux appelés en intervention forcée,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte de vente du 20 mars 2017, M. [E] [R] a fait l’acquisition auprès de M. [J] [V] d’un véhicule automobile VELOSTER ESS TURBO BVA de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 2 350 000 F.CFP.
M. [V] avait lui-même fait l’acquisition de ce véhicule auprès de M. [B] [T], professionnel de l’automobile et gérant de la société MECA SPEED, le 17 mai 2016.
Le véhicule ayant subi une grave avarie mécanique au niveau de la boîte de vitesses, le 23 août 2017, M. [E] [R] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 6 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G] [M] du cabinet CABEX, pour y procéder.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à M. [B] [T] et à la SARL SIDAPS, cette dernière étant intervenue sur le véhicule avant et après la vente.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2020.
Par requête introductive d’instance du 10 septembre 2020, signifiée le 1er octobre 2020, M. [E] [R] a fait citer M. [J] [V] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’expertise judiciaire, l’annulation de la vente et la réparation des préjudices subis.
Selon actes d’huissier en date des 18 et 20 janvier 2021, M. [J] [V] a fait assigner en intervention forcée M. [B] [T] et la SARL SIDAPS, afin de les voir garantir d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées en raison de leurs responsabilités dans les désordres constatés.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, pour défaut de diligence. L’affaire a été réinscrite le 17 août 2023.
Selon conclusions de reprise d’instance notifiées le 17 août 2023, M. [E] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1116, 1117, 1382,1383,541 et suivants du code civil et de l’expertise judiciaire de la SARL CABEX, de :
à titre principal,
- Constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule VELOSTER ESS TURBO BVA de marque HYUNDAÏ, immatriculé [Immatriculation 3], acquis par M. [R] auprès de M. [J] [V], selon acte de vente en date du 20 mars 2017 pour un prix de vente de 2 350 000 F.CFP.
- Déclarer recevable et bien fondée l’action rédhibitoire engagée par M. [E] [R] visant à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue.
À titre subsidiaire,
- Constater que M. [V] était informé du fait que le véhicule avait été accidenté et réparé sans justificatif et en conséquence,
- Juger que M. [V] s’est livré à des manœuvres dolosives au préjudice de M. [R] et en conséquence,
- Annuler la vente intervenue le 20 mars 2017.
Dans tous les cas,
- Condamner M. [V] à payer à M. [R] les sommes de :
* 2 350 000 F.CFP en restitution du prix de vente perçu et ce, rétroactivement avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017;
* 42 535 F.CFP au titre des frais de remorquage ;
* 906 892 F.CFP au titre des frais de location supportés ;
* 1 500 000 F.CFP en réparation du préjudice de jouissance supporté et des désagréments et gênes dans les actes de la vie courante ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution ;
- Condamner M. [J] [V] à rembourser à M. [E] [R] la somme de 450 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles engagés en référé et au fond sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] [V] à rembourser à M. [E] [R] les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise engagés et ce, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit.
Selon conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 13 décembre 2023, M. [J] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1648, 1116, 1117, 1382,1383, 2239 et 1147 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
à titre principal,
- Dire et juger forclose l’action rédhibitoire formée par M. [E] [R] ;
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;
- Juger que le blocage du moteur ne constitue pas un vice caché et ne préexistait pas à la vente du véhicule par M. [J] [V] ;
- Juger que le blocage du moteur est lié à l’intervention de la société SIDAPS qui doit prendre à sa charge les conséquences dommageables de sa négligence ;
- Constater que l’origine de la rupture de la boîte de vitesse du véhicule n’a pu être déterminée par l’expertise et ne peut être qualifié de vices cachés ;
- Dire et juger que les autres anomalies (déformation du carter d’huile moteur, déformation du berceau moteur, corrosion du démarreur et usage de poudre d’extincteur à l’intérieur du véhicule), existantes au jour de la vente mais non connue par M. [V], ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ;
- Constater que M. [E] [R] a déjà obtenu un prix moindre en raison du passé du véhicule, volé, accidenté et réparé au niveau de l’essieu arrière gauche comme au niveau de la carrosserie ;
- Dire et juger que M. [E] [R] n’établit pas la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil pour fonder son action rédhibitoire ;
en conséquence,
- Déclarer non fondée l’action rédhibitoire formée par M. [E] [R] sur le fondement de l’article 1641 du code civil pour voir résolu la vente ;
- Débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [J] [V] ;
à titre subsidiaire,
- Dire et juger que les prétendues manœuvres dolosives de la part du vendeur ne sont pas établies ;
- Déclarer non fondée l’action en annulation de la vente pour dol formé par M. [E] [R] sur le fondement des dispositions 1116, 1117, 1382 et 1383 du code civil ;
- Débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [J] [V] ;
à titre reconventionnel,
- Dire et juger que M. [B] [T] et la société SIDAPS, professionnels, solidairement tenus à une obligation de résultat, ont été défaillants dans la qualité de la réparation et de l’entretien du véhicule vendu à M. [V] ;
- Dire et juger que la responsabilité de M. [J] [V], profane, doit être intégralement écartée;
- Condamner solidairement M. [B] [T] et la société SIDAPS à garantir les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [J] [V], en raison de leurs responsabilités dans les désordres constatés sur le véhicule litigieux de marque HYUNDAI VELOSTER immatriculée [Immatriculation 3] ;
- Condamner solidairement M. [E] [R], M. [B] [T] et la société SIDAPS à payer à M. [J] [V] la somme de 200 000 F.CFP chacun au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement M. [E] [R], M. [B] [T] et la société SIDAPS, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY DI LUCCIO VERKEYN, aux offres de droit.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives n° 3, notifiées le 29 mai 2024, la SAS SIDAPS demande au tribunal de :
à titre principal,
- Rejeter l’assignation en intervention forcée de la société SIDAPS ;
- Mettre hors de cause la société SIDAPS.
à titre subsidiaire,
- Débouter M. [V] de ses demandes à l’encontre de la société SIDAPS ;
- Condamner M. [V] à payer à la société SIDAPS la somme de 380 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [B] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024. A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur la prescription
A titre principal, M. [R] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil,aux termes duquel «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.»
M. [V] soutient que l’action rédhibitoire engagée par l’acquéreur du véhicule litigieux est forclose, en se prévalant du première alinéa de l’article 1648 du code civil, selon lequel «l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
Or, il est de jurisprudence établie que le délai de deux ans pour intenter une action en garantie des vices cachés, à compter de la découverte du vice, est un délai de prescription et non pas un délai de forclusion. Ce délai biennal peut être interrompue par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance et il peut être suspendu, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, présentée avant tout procès, en application de l’article 2239 du code civil. Le délai recommence alors à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la vente du véhicule automobile litigieux a été conclue le 20 mars 2017. Le 23 août 2017, une grave détérioration de la boîte de vitesses a affecté le véhicule. L’assignation en référé aux fins d’expertise du véhicule litigieux, notamment pour rechercher les causes des désordres et déterminer les travaux pour y remédier, a été délivrée par l’acquéreur le 5 février 2019, soit dans le délai de deux ans, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Le délai de prescription a été suspendu pendant la mesure d’instruction. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2020 et l’acquéreur a saisi le juge du fond par requête du 10 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans, de sorte que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur la caractérisation des vices cachés
Conformément à l’article 1641 du code civil, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés nécessite la réunion de deux conditions : un vice inhérent à la chose vendue suffisamment grave pour la rendre impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu, d’une part et qui ne doit pas être apparent au moment de la vente, d’autre part. La preuve du vice caché incombe à l’acquéreur.
En outre, selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connu.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par la SARL CABEX le 2 juin 2020 que M. [E] [R] a acquis le véhicule HYUNDAI VELOSTER TURBO auprès de M. [J] [V] le 20 mars 2017 ; que le 23 août 2017, soit 5 mois après l’achat, le véhicule a subi une grave avarie mécanique au niveau de la boîte de vitesses ; que suite au refus de prise en charge par le concessionnaire, au vu de l’historique du véhicule, M. [R] a mandaté son assureur protection juridique ; que les expertises techniques amiables qui ont été réalisées ont mis en exergue une détérioration interne de la boîte de vitesses ; qu’à la suite d’un accord transactionnel entre l’acheteur et le concessionnaire, la boîte de vitesses a été remplacée, mais que le moteur a été constaté bridé ; qu’aucune recherche de panne approfondie n’a été entreprise par les parties pour déterminer l’origine du blocage du moteur et que le véhicule est resté en l’état jusqu’à l’intervention de l’expert.
L’expert judiciaire n’a pas pu déterminer l’origine de la détérioration de la boîte de vitesses, car elle a été retournée au constructeur après son remplacement. Il a cependant considéré qu’il s’agissait d’un vice caché, dans la mesure où le véhicule accusait moins de 25 000 km au moment où il s’est révélé et qu’il préexistait à la vente du véhicule.
D’autres désordres et anomalies ont été relevées sur le véhicule litigieux :
- une déformation du carter d’huile moteur : ces dommages ont été constatés le 6 avril 2016 par les établissements SIDAPS et reportés sur leur facture. Selon l’expert, il s’agit de vices cachés pour les acquéreurs novices ayant acquis le véhicule par la suite, sous réserve qu’ils ne soient pas informés de ces détériorations et ils préexistaient à la vente du véhicule ;
- une déformation du berceau moteur : ces dommages ont été constatés le 6 avril 2016 par les établissements SIDAPS et reportés sur leur facture. L’expert considère qu’il s’agit de vices cachés pour les acquéreurs novices ayant acquis le véhicule par la suite, sous réserve qu’ils ne soient pas informés de ces détériorations et ils préexistaient à la vente du véhicule ;
- la corrosion du démarreur : ces dommages n’ont été constatés qu’en 2018, après le remplacement de la boîte de vitesses. Ils sont retenus comme des vices cachés (démontage impératif de l’organe et origine de la corrosion) et ils préexistaient à la vente du véhicule.
En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule automobile litigieux, vendu le 20 mars 2017 par M. [V] à M. [R], a été gravement détérioré à la suite d’un vol commis le 15 février 2016 et classé économiquement irréparable par l’expert du cabinet DEL EXPERT, puis cédé comme épave aux établissements AUTOCHOC. M. [B] [T], professionnel de l’automobile et gérant de la SARL MECCA SPEED, a acquis ce véhicule endommagé et l’a remis en état, avant de le revendre à M. [V], le 17 mai 2016.
L’expert judiciaire considère que cette remise en état n’est pas complète et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art en ce que :
- les dommages au berceau moteur, au carter d’huile, au démarreur nécessitaient impérativement le remplacement ;
- le remplacement de l’essieu arrière par un modèle de réemploi n’était pas acceptable, dans la mesure où cet organe de sécurité nécessite un contrôle et une analyse métallurgique plus coûteuse que son prix neuf ;
- aucun contrôle technique n’a été réalisé à la fin des travaux ;
- aucun document justifiant le contrôle des trains roulants n’a été présenté.
Selon l’expert judiciaire, en tant que professionnel de l’automobile, M. [T] a été clairement défaillant dans la qualité de la réparation du véhicule litigieux.
Le véhicule automobile a été vendu à M. [V] avec pour seules informations qu’il s’agissait d’un véhicule volé et retrouvé endommagé ; que le véhicule avait été réparé avec des pièces de réemploi et que les quatre roues avaient été remplacées par des modèles accessoires. L’expert judiciaire considère qu’en l’absence d’un certificat de conformité ou de contrôle technique, M. [V] a acquis ce véhicule sans être informé des défaillances constatées.
M. [V] soutient qu’il a informé son acquéreur du fait que le véhicule automobile, objet de la vente, avait été volé un an auparavant, qu’il avait été retrouvé endommagé et qu’il avait fait l’objet d’une remise en état. Il produit à l’appui de ses allégations l’attestation de son fils, M. [Z] [V], lequel indique qu’il a délivré lui même cette information à l’acquéreur.
Cependant, l’information, si elle a été délivrée à l’acquéreur, n’a pas porté sur le fait que la remise en état effectuée par M. [T] a été défaillante et qu’elle porte atteinte à des organes de sécurité, puisque le vendeur ignorait lui même ces défaillances qui ont été mises en exergue par l’expert judiciaire.
En outre, le fait que l’essieu arrière du véhicule automobile ait été remplacé par un modèle de réemploi, sans aucune traçabilité sur le véhicule où cette pièce a été prélevée, ni contrôle validant son bon état, constitue un vice caché suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, dans la mesure où la sécurité dudit véhicule est compromise et qu’il présente un caractère dangereux.
Il découle de ce qui précède que si M. [R] avait connu les vices affectant le véhicule automobile, il n’aurait pas contracté la vente.
Dès lors, ces vices remplissent les conditions édictées par l’article 1641 du code civil et relèvent de la garantie des vices cachés du vendeur.
Sur les conséquences
L'article 1644 du code civil dispose qu'en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Enfin, l’article 1646 ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [R] entend exercer l’action rédhibitoire. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la résolution de la vente et les restitutions réciproques, comme indiqué dans le dispositif.
S’agissant de la connaissance des vices cachés par le vendeur, il est établi par l’expertise judiciaire que M. [V] qui n’est pas un professionel de l’automobile, ignorait que le véhicule automobile litigieux était affecté de vices cachés dont l’un particulièrement grave le rendant impropre à l’usage auquel on le destine et compromettant sa sécurité.
En effet, selon l’expert judiciaire, en l’absence d’un certificat de conformité ou de contrôle technique, M. [V] a acquis ce véhicule sans être informé des défaillances constatées.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, ainsi que de celles tendant à obtenir le remboursement des frais de remorquage et de location qu’il a engagés et le versement de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les appels en garantie
Il est établi par les opérations d’expertise judiciaire que les vices cachés affectant le véhicule vendu sont imputables à M. [T], professionnel de l’automobile, lequel a acheté le véhicule litigieux à un épaviste, alors qu’il était économiquement irréparable et l’a réparé sommairement, avec des pièces prélevées sur un autre véhicule sans aucune traçabilité des pièces, ni des travaux réalisés, avant de le revendre à M. [V].
L’expert judiciaire considère que la remise en état effectué par M. [T] n’est pas complète et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. En outre, le remplacement de l’essieu arrière par un modèle de réemploi dont l’origine et l’historique sont inconnus, rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, puisqu’il compromet sa sécurité.
Selon l’expert judiciaire, en tant que professionnel de l’automobile, M. [T] a été clairement défaillant dans la qualité de la réparation du véhicule litigieux, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V], auquel il a vendu la voiture litigieuse.
Il sera par conséquence condamné à relever et garantir M. [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SIDAPS, il est établi que la société SIDAPS est intervenue pour remplacer la boîte de vitesses défectueuse qui était encore sous garantie.
Après avoir remplacé la boîte de vitesses et constaté que le moteur était bloqué, la société SIDAPS n’a entrepris aucune recherche de panne approfondie pour déterminer l’origine du blocage du moteur, le laissant en l’état.
Or, il ressort du compte rendu d’expertise contradictoire établi le 5 février 2021 par le cabinet Choc Auto Contrôle que le moteur du véhicule ne présentait aucun défaut de rotation et que le problème de blocage du moteur était directement lié à l’intervention du garage SIDAPS pour le remplacement et la mise en fonction de la boîte de vitesses automatique. C’est ainsi que les opérations d’expertise amiable ont permis de remettre en état de fonctionnement le moteur qui était bloqué en rotation suite au remplacement de la boîte de vitesses.
Selon l’expert amiable, le garage SIDAPS n’a pas mis en œuvre les moyens techniques nécessaires à la réparation complète du véhicule. Il n’est pas allé au bout du processus de remontage et de contrôle après son intervention.
L’expert judiciaire, la SARL CABEX, considère quant à lui que le garage SIDAPS se devait à tout le moins de présenter à M. [R] un devis complémentaire pour diagnostiquer l’origine du blocage du moteur.
En agissant ainsi, la société SIDAPS a commis un manquement qui a occasionné un préjudice à M. [V], dans la mesure où il est à l’origine de l’action rédhibitoire engagée par M. [R] à son encontre.
La société SIDAPS sera par conséquence condamnée à relever et garantir M. [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et la société SIDAPS, ayant tous les deux concourru à la réalisation du dommage, seront condamnés solidairement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [B] [T] et la SARL SIDAPS qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé et ce, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit.
En application de l’article 700 du même code, M. [J] [V] sera condamnée à verser la somme de 200.000 F. CFP à M. [E] [R] en paiement de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner solidairement M. [B] [T] et la SARL SIDAPS à payer à M. [J] [V] la somme de 200.000 F. CFP en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule automobile VELOSTER ESS TURBO BVA de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés.
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2017 entre M. [J] [V] et M. [E] [R].
ORDONNE à M. [E] [R] de restituer le véhicule automobile litigieux à M. [J] [V].
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 2.350.000 F CFP (DEUX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUES), en restitution du prix versé.
CONDAMNE solidairement M. [B] [T] et la SARL SIDAPS à relever et garantir M. [J] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 200.000 (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE solidairement M. [B] [T] et la SARL SIDAPS à payer à M. [J] [V] la somme de 200.000 (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE M. [B] [T] et la SARL SIDAPS in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé et ce, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit.
REJETTE toutes demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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