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TJ 98818, 10 juin 2025, RG 24/00305


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00305
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6847e63db13f876417f6e57a

Texte de la décision

9,104 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB37-W-B7I-F2JI

JUGEMENT N°25/

Notification le : 10 juin 2025

Copie certifiée conforme à :
- Maître Marie-laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS
CCC - Maître Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

1- [J] [R] veuve [V]
née le 28 Décembre 1974 à [Localité 8]

2- [F] [V]
née le 28 Mars 2000 à [Localité 8]

toutes deux demeurant [Adresse 3]

3- GROUPAMA ASSURANCES
Syndicat professionnel immatriculé au Ridet de Nouméa sous le numéro 0 340 257.002 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice

toutes trois non comparantes, représentées par Maître Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [S] [I] [N] [B]
exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL PTY LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 4], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 10 août 2020, le véhicule automobile de marque Chevrolet appartenant Mme [J] [R], veuve [V] et conduit par sa fille, Melle [F] [V], est tombé en panne sur la route de [Localité 7] à [Localité 9]. Le véhicule a été pris en charge par M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE, lequel devait le conduire au GARAGE 64 à [Localité 5].

Arrivé sur place, Melle [V], au volant du véhicule en panne, a descendu en marche arrière la voie d’accès au GARAGE 64. Elle a alors perdu le contrôle de son véhicule et percuté un véhicule automobile MAZDA stationné en contrebas sur le parking du garage qui a percuté lui même un autre véhicule de marque VOLKSWAGEN.

Mme [J] [R], veuve [V], a déclaré l’accident à son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE, le 12 août 2020, lequel a missionné M. [G] [U] du cabinet CABEX, aux fins, notamment, de déterminer les responsabilités encourues.

L’expert a terminé son rapport le 18 décembre 2020.

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 26 janvier 2024 et conclusions régulièrement notifiées les 29 et 30 août 2024, puis le 31 mars 2025, Mme [J] [R], veuve [V], Melle [F] [V] et la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE ont fait citer M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL PTY LIMITED devant le tribunal de céans, au visa de l’article 1384 du code civil, aux fins d’entendre :
- Juger M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE, pleinement responsable de l’accident survenu lors des manoeuvres de remorquage le 10 août 2020 ;
- Condamner M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE, sous le garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL PTY LIMITED, à verser:
*à Mme [J] [R] la somme de 720.204 F.CFP ;
*à Melle [F] [V] celle de 100.000 F.CFP ;
- Condamner les mêmes à servir à la compagnie d’assurance GROUPAMA la somme de 1.044.964 F.CFP ;
- Débouter la compagnie QBE de ses entières prétentions à règlement de frais irrépétibles ;
- Condamner M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE sous le garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL PTY LIMITED, à servir à la compagnie GROUPAMA la somme de 350.000 F.CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LFC AVOCATS aux offres de droit.

Selon conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2024, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, demande au tribunal, au visa de l’article L 133-6 du code de commerce, de :
in limine litis,
- Juger l’action engagée par les requérantes irrecevable pour avoir été engagée au-delà du délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce en cas de contrat de transport ;
- Débouter les requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- Juger que les requérantes n’apportent pas la preuve de la faute reprochée à M. [B], dans la survenance du litige, pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle ;
- Faire droit aux exclusions de garantie soulevées par la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;
- Mettre hors de cause la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED;
- Débouter les requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;
- Condamner Mme [J] [V] et Melle [F] [V], sous la garantie de la SA GROUPAMA PACIFIQUE, à payer à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED la somme de 350.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL d’avocat Magali FRAIGNE, avocat sur offres de droit.

M. [S] [B] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L 133- 6 du code du commerce, toutes les actions en responsabilité auquelles un contrat de transport terrestre national peut donner lieu contre quiconque, notamment pour avaries, pertes ou retards, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Le point de départ du délai de prescription se situe, dans le cas de perte totale, au jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, au jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

En l’espèce, le contrat conclu entre Mme [V] et M. [B] exerçant sur l’enseigne MKH REMORQUAGE doit s’analyser en un contrat de transport, dans la mesure où le remorqueur a pris en charge totalement le véhicule en panne jusqu’à sa livraison, le 10 août 2020.

L’action en responsabilité engagée par les requérantes trouve son fondement dans l’exécution de ce contrat, de sorte qu’elle est soumise à la prescription annale de l’article L 133- 6 du code du commerce.

Or, l’action en responsabilité n’a été engagée que le 26 janvier 2024, soit plus d’un an après le point de départ du délai de prescription, de sorte qu’elle est prescrite.

Sur les autres demandes

Les demandeurs qui succombent supporteront la charge des dépens, dont distraction au profit de la SARL d’avocat Magali FRAIGNE, avocat sur offres de droit.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article L 133–6 du code du commerce,

Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [J] [R], veuve [V], Melle [F] [V] et la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE à l’encontre de M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne MKH REMORQUAGE et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, du fait de la prescription ;

Rejette toute demande contraire ou plus ample ;

Condamne in solidum Mme [J] [R], veuve [V], Melle [F] [V] et la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SARL d’avocat Magali FRAIGNE, avocat sur offres de droit ;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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