TJ 97411, 10 juin 2025, RG 25/00798
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00798 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7U7
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL THESA AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEURS
Mme [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
M. [W] [L] [Y]
domicilié : chez Madame [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent PHILIBIEN, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 21 février 2025 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION ( ci après la CEGC ) à Madame [X] et Monsieur [Y] ,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience d'orientation du 07 avril 2025,
Vu l'absence de constitution des défendeurs ,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2025 et la date de mise à disposition de la décision fixée au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Madame [X] a été citée par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire ( confirmation du domicile par le voisinage et par l'intéressée jointe au téléphone ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] a été cité par un acte remis à domicile et plus précisément à sa mère qui a accepté de recevoir l'acte et qui a confirmé l'exactitude du domicile du destinataire.
Vu ces éléments, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur les demandes de la CEGC.
Il ressort des explications et des pièces fournies que la Caisse d'Epargne d'Ile de France a consenti, le 17 novembre 2016, aux défendeurs un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 92.000 € et un prêt immobilier d’un montant de 191.973,92€, remboursables sur 300 mois, pour le remboursement desquels la CEGC s’est portée caution le 2 septembre 2016.
La banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées par lettres recommandées du 6 mars 2024 ; Elle leur a notifié la déchéance du terme des prêts en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues par lettres recommandées adressée le 24 avril 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2024, la CEGC a informé les emprunteurs de la demande en paiement de la banque et elle justifie avoir réglé à celle-ci les sommes de 92.128,80 € et de 159.950,46 € suivant deux quittances subrogatives établies le 30 décembre 2024.
Les défendeurs, qui ont valablement reçu les mises en demeure, n’ont pas réagi et ne justifient pas avoir régularisé la situation.
Ainsi vu les pièces susvisées, ils seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 252.079,26 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de remise de la mise en demeure à Madame [X].
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils supporteront les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire puisqu’il en est justifié.
L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [W] [L] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 252.079,26 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [W] [L] [Y] à régler les débours et émoluments engagées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS pour l'inscription d'hypothèque provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [W] [L] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [W] [L] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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