TJ 97411, 10 juin 2025, RG 25/00708
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00708 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VA
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [O] [S] [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [N] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 3 février 2025 par Monsieur [O] [D] à Monsieur [R] ,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience d'orientation du 07 avril 2025 ,
Vu l'absence de constitution du défendeur, bien que cité à personne ,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2025 et la date de mise à disposition de la décision fixée au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction et d'extension de la mesure d'expertise
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
L'article 684 du code civil dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un (…) partage, le passage ne peut être demandé que sur des terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas ou un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable»
Il ressort des explications et des pièces fournies que par acte notarié du 30 avril 1963 Monsieur [N] [D] a fait l'acquisition d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 9] sur lequel il a édifié une maison , un bungalow et des dépendances. Il est décédé le 26 juin 1980 . Le bien s'est alors trouvé appartenir pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit à Mme [W] [C], son épouse survivante, et pour moitié indivisément à ses trois enfants, à savoir Monsieur [X] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [B] [D].
Par acte authentique du 15 mai 2000 , la pleine propriété du terrain a été partagée entre les trois enfants, pour une prise d'effet fixée au décès de leur mère. Celle-ci est décédée le 08 juin 2021 et la division s'est opérée conformément à l'acte du 15 mai 2000.
Monsieur [X] [D] est ainsi devenu propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée CY[Cadastre 5]. Madame [B] [D] est devenue propriétaire de la parcelle CY[Cadastre 6] et Monsieur [O] [D] est devenu propriétaire de la parcelle CY[Cadastre 7].
Monsieur [X] [D] a engagé des travaux de terrassement sur sa parcelle à l'occasion desquels les artisans ont emprunté le passage existant sur la parcelle CY [Cadastre 7].
Un différend a éclaté entre les deux frères qui a donné lieu à trois décisions rendues par le juge des référés qui a rejeté successivement les demandes de passage temporaire, d'expertise judiciaire et de rétablissement de l'accès à sa parcelle présentées par [X] [D] .
Au terme d'une nouvelle procédure enrôlée sous le numéro RG 23/1408 , ce dernier a assigné devant ce tribunal son frère et sa soeur ainsi que Madame [K] [E], respectivement usufruitière et nue-propriétaire pour moitié de la parcelle contigüe cadastrée CY[Cadastre 6], ainsi que du Conseil régional de la Réunion, gestionnaire de l’ancienne RN1A pour faire constater, notamment, l'état d'enclavement de sa parcelle.
Monsieur [M] [P], usufruitier et nu-propriétaire pour moitié de la parcelle CY[Cadastre 5] est intervenu volontairement à cette procédure.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2024, le juge de la mise en état a considéré que les pièces produites par l'interessé rendent vraisemblable l’état d’enclavement de sa parcelle comme résultant de l’obstruction de l’ancienne servitude exercée sur le fond CY[Cadastre 7] ainsi que l’inexistence d’un actuel accès par l’ancienne route nationale 1A et a ordonné une mesure d'expertise destinée, notamment, à renseigner le tribunal sur les conditions de desserte et sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée CY [Cadastre 5].
Monsieur [O] [D] demande de joindre la présente affaire avec cette procédure et de rendre opposable et commune à Monsieur [R] la mesure d'expertise en cours au motif qu'il est propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 1], contiguë à celles des parties, et que cette parcelle offre des possibilités pour solutionner le litige.
Toutefois, il est établi par le rappel des faits et les explications fournies que l'enclavement supposé de la parcelle CY [Cadastre 5] provient de la division de la parcelle acquise par le père des consorts [D] ; qu'en conséquence, le droit de passage revendiqué par [X] [D] ne pourra se faire, en cas d'enclave, que sur l'une des parcelles issues du partage, à savoir les parcelles CY [Cadastre 6] et CY [Cadastre 7].
Que plus précisément cet accès ne semblera pouvoir se réaliser que sur la parcelle du requérant puisqu'elle dispose d'un accès direct sur la [Adresse 8] et puisqu'elle constitue l’ancienne voie d'accès à la parcelle CY [Cadastre 5] avant son obstrcution .
De surcroît, il n'est ni soutenu, ni démontré par le requérant que la parcelle de Monsieur [R] permettra à son frère de bénéficier d'un accès à la voie publique et le plan cadastral versé aux débats semble réveler le contraire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ses demandes infondées en droit et en fait ne peuvent qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition;
REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [O] [D],
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
La Greffière La Juge
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