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TJ 97411, 10 juin 2025, RG 24/00604


Vérifier : TJ 97411, 10 juin 2025, RG 24/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00604
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6848601eb13f87641700bf0d

Texte de la décision

7,415 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTTJ

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [E] [X]-[C]-[D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [G] [Y] [O] épouse [X]-[C]-[D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Henri BOITARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur un arrêt définitif rendu le 03 février 2023 par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion qui a notamment condamné solidairement Madame [X]-[C]-[D], Madame [F] et Madame [S] à lui régler la somme de 41.273,26 € outre intérêts au taux de 9,50 % à compter du 22 mars 2016, , la SA [6] a assigné le 26 février 2024 Monsieur et Madame [X]-[C]-[D] en licitation partage de l’indivision existant entre eux et consistant en un bien indivis sis à [Localité 5] , cadastré EY [Cadastre 2].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 septembre 2024 la banque demande au tribunal de :
- désigner un expert pour évaluer le bien sis à [Localité 5] , cadastré EY [Cadastre 2],
- fixer le montant de la consignation destinée à l'expert,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport
- au dépôt du rapport, ordonner la remise au rôle pour qu'il soit statué sur le montant de la mise à prix portée sur le cahier des charges sur la base duquel se poursuivra la procédure de licitation ,
- condamner Madame [X]-[C]-[D] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la licitation partage du bien indivis que détient Mme [X]-[C]-[D] avec son époux en application des dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil puisqu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible ; que l’inaction de la débitrice qui refuse de payer sa dette , bien qu'étant solvable, et celle de son époux qui se garde bien de régler la dette de son épouse, en tant que co indivisaire, justifient qu'elle agisse en licitation partage.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [X]-[C]-[D] au motif qu'elle ne justifie pas de l'action prétendument engagée contre Madame [F].
Dans leurs conclusions déposées le 07 novembre 2024 Monsieur et Madame [X]-[C]-[D] concluent au rejet des demandes et , à titre subsidiaire, au sursis statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'affaire engagée contre Madame [F] .
Ils font valoir que la créance de la banque n'est pas en péril ; que la banque n'a jamais délivré de commandement de payer aux différentes cautions et que la valeur du bien objet de la licitation partage est très supérieure à la dette de [X]-[C]-[D] .
Ils demandent, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de joindre cette affaire avec celle engagée le 06 novembre dernier contre Madame [F] du fait de ses manquements en tant qu'associée , gérante et caution.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 avril 2025 . Après dépôt du dossier des parties au greffe le 18 avril 2025 , l’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation partageLa [6] fonde sa demande sur l'article 815-17 du code civil en vertu duquel « les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Cet article ouvre l'action oblique au créancier personnel d'un débiteur propriétaire d'un bien indivis au partage judiciaire de ce bien.
L'action en partage exercée par la requérante aux lieu et place de Madame [X]-[C]-[D] obéit à l'article 1341-1 du code civil, texte général sur l'action oblique selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la [6] produit l’arrêt rendu le 03 février 2023 par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion et le certificat de non pourvoi, qui révèlent que Mesdames [X]-[C]-[D], [F] et [S], respectivement associées et gérante associée de l'EARL [7], qui avait contracté un prêt professionnel auprès de la [6], ont été solidairement condamnées à payer à la banque la somme de 41.273,26 € outre intérêts au taux de 9,50 % à compter du 22 mars 2016 jusqu'au paiement.
Il s’en déduit que la [6] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme [X]-[C]-[D].
Elle produit également les pièces établissant que l'intéressée a acquis un bien immobilier cadastré EY [Cadastre 2] à [Localité 8] en indivision avec Monsieur [X]-[C]-[D].
Toutefois, la [6] n'établit pas que la carence ou la négligence de Mme [X]-[C]-[D] compromet ses intérêts et que sa créance est en péril. Elle se borne à invoquer l'inaction de la débitrice et celle de son époux, ce qui est insuffisant. En outre, elle ne justifie d'aucune diligence entreprise depuis 2023 pour tenter de recouvrer sa créance auprès de Mme [X]-[C]-[D] et n'établit donc pas la volonté délibérée de la débitrice de ne pas honorer sa dette.
La condition tenant à la carence ou la négligence du débiteur fait en conséquence défaut.
Il s’ensuit que la demande de licitation partage ne peut qu’être rejetée.
2 -Sur les demandes accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par les époux [X]-[C]-[D] au titre des frais irrrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition, et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de la SA [6], , DEBOUTE Monsieur et Madame [X]-[C]-[D] de leur demande présentée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [6] aux dépens.

La greffière La Présidente

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