TJ 97411, 5 juin 2025, RG 24/00530
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MI
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [L] [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [M] [A] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître OMARJEE et Maître BLAMEBLE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte notarié du 29 juin 1992, Monsieur [C] [A] et Madame [U] [G] son épouse, ont fait une donation-partage en faveur de leurs enfants, Monsieur [L] [A], Madame [M] [A] épouse [G], Monsieur [D] [K] [A], Monsieur [D] [X] [A], Monsieur [Z] [A], l’usufruit étant réservée à Madame [U] [G] épouse [A]. La nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AD n°[Cadastre 6], était attribuée pour moitié à Monsieur [L] [A] et pour moitié à Madame [M] [G]. Madame [U] [Y] [G] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable de la succession, Me [T] [A] dressait un constat d’échec.
Désirant sortir de l’indivision, Monsieur [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, fait assigner Madame [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Désigner tel expert en matière immobilière qu’il plaira avec pour mission de :
*convoquer les parties,
*dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
*se rendre sur place et visiter le bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré AD [Cadastre 6],
*effectuer la description complète du bien et de son environnement,
*évaluer la valeur immobilière du bien susmentionné,
Autoriser l’expert à faire appel à tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,
Fixer la rémunération de l’expert,
Juger que les frais d’expertise seront partagés entre Monsieur [L] [A] et Madame [M] [A] épouse [G],
Dire que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Madame [G] ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Cependant, elle précise avoir, dans le cadre du partage amiable, proposé à son frère [L] [A], la vente de ses droits indivis, sous réserve d’une évaluation sérieuse de l’immeuble, proposition à laquelle ce dernier n’a pas répondu. Elle sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge Monsieur [A] puisque Monsieur [A] n’a pas souhaité répondre à sa proposition.
En outre, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée. Elle précise que le bien est constitué de deux appartements, le rez-de-chaussée étant occupé par elle-même, et celui de l’étage par son frère. Ce dernier a quitté cet appartement en 2015. Elle a subi des nuisances de la part de son frère et a dû faire deux mains courantes auprès des services de police de [Localité 7]. Elle verse encore un procès-verbal de constat établissant l’état dégradé du premier étage, Monsieur [A] n’entretenant pas le logement et y stockant des pièces détachées de voitures dans le jardin et dans l’appartement de l’étage. Elle subit dans son logement d’importantes infiltrations liées à l’absence d’entretien de l’appartement de l’étage. Elle ajoute que Monsieur [A] a hébergé une personne sans domicile fixe dans ce logement. Elle subit d’importantes nuisances du fait de Monsieur [A]. Son accès à la cour commune a été condamné par Monsieur [A] et cette cour présente l’apparence d’une déchetterie. Elle rappelle que, s’il doit être tenu compte de l’amélioration par un indivisaire à ses frais l’état d’un bien indivis, l’indivisaire doit aussi répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
Enfin, elle sollicite qu’il soit ordonné, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à Monsieur [A] d’enlever les pièces détachées, l’immeuble étant un immeuble d’habitation et non une casse ni un garage. Ce stockage anarchique, nids à moustiques en période d’épidémie de chikungunia, expose le voisinage à un risque d’incendie mais encore un risque sanitaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Aussi, elle sollicite de voir :
Fixer la mission de l’expert comme suit :
Se faire remettre tous documents utiles par les parties au sujet de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7],
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7],
Sur la base des documents fournis par les parties et de ses propres outils d’évaluation, estimer la valeur actuelle (vénale et locative) dudit immeuble (au plus proche de la date du partage)
Décrire les travaux qui auraient été réalisés dans l’immeuble depuis le 29 juin 1992 et dire s’ils ont amélioré l’état de l’immeuble, au sens de l’article 815-13 du code civil, et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement augmentée (date la plus proche du partage) et déterminer, dans la mesure du possible, au bénéfice duquel des indivisaires ou occupants la plus-value peut être affectée,
Décrire encore les travaux nécessaires qui auraient été réalisés des deniers personnels d’un indivisaire pour la conservation de l’immeuble, encore qu’ils ne l’aient point amélioré, et dont il doit être pareillement tenu compte dans les comptes de l’indivision,
A l’inverse, dire si un occupant ou indivisaire a dégradé ou détérioré l’état de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement diminuée (date la plus proche du partage)
De manière générale, fournir tous éléments susceptibles d’éclairer utilement la juridiction in fine compétente,
Condamner Monsieur [L] [N] [A] à enlever ou faire enlever par l’entreprise de son choix, l’intégralité des pièces détachées et déchets encombrant actuellement le bien indivis, ceci dans le délai de quinze jours à date de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous la peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
Faire interdiction à Monsieur [L] [N] [A] d’entreposer de nouveau au sein du bien indivis quelque effet mobilier que ce soit, tout comme d’y renouveler un acte quelconque de dégradation, le tout sous la peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur [L] [N] [A] à payer à Madame [M] [Y] [A] épouse [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, la situation entre Madame [G] et Monsieur [A] apparaît particulièrement conflictuelle. Dans le cadre de la procédure amiable, Madame [G] avait sollicité qu’une évaluation sérieuse du bien soit effectuée. Elle avait indiqué au notaire qu’elle acceptait de vendre sa part à Monsieur [A] ou de racheter la part de ce dernier ou encore de vendre le bien et de partager le prix de la vente. Elle ajoutait qu’elle sollicitait de se voir reconnaître une indemnité en raison des dégradations causées par Monsieur [A] sur le bien indivis. Monsieur [A], pour sa part, avait proposé d’acquérir la quote-part de Madame [G] pour la somme de 170.000 €.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert sera complétée conformément à la demande de Madame [G]. Enfin, alors que Madame [G] avait sollicité cette expertise dans le cadre amiable, demande restée sans réponse, Monsieur [A] fera l’avance des frais de consignation, sachant que les frais d’expertise seront ensuite inscrits au passif de l’indivision.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 octobre 2024 est édifiant. Si le rez-de-chaussée est en bon état d’entretien, en revanche, le premier étage est à l’abandon. Aucun entretien n’a été assuré, le béton est fissuré et la toiture présente de multiples trous. Des nombreuses infiltrations impactent le rez-de-chaussée qui proviennent de l’étage. La porte d’accès du salon du rez-de-chaussée sur le jardin avant a été condamnée par une barre de fer. Ce jardin comporte de nombreux encombrants. Les photographies annexées au constat établissent la réalité de ce stockage de pièces détachées dans un lieu d’habitation. Ces détritus font peser un risque d’incendie, mais encore un risque sanitaire par la proliférations de moustiques alors que la Réunion traverse une épidémie de chikungunia, mais encore la prolifération de nuisibles, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [G] portant sur l’enlèvement des déchets encombrant le bien indivis, sous astreinte de 250 € par jour de retard dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision sur une durée de quatre mois.
Enfin, il sera fait droit à la demande de Madame [G] de faire interdiction à Monsieur [A] d’entreposer à nouveau quelque effet mobilier que ce soit comme de renouveler tout acte de dégradation sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les mesures de fin de décision :
Monsieur [A], partie perdante sur la demande reconventionnelle, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [R] [S] – [Adresse 2] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties,
Se faire remettre tous documents utiles par les parties au sujet de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7],
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7],
Sur la base des documents fournis par les parties et de ses propres outils d’évaluation, estimer la valeur actuelle (vénale et locative) dudit immeuble (au plus proche de la date du partage)
Effectuer une description complète de l’immeuble,
Décrire les travaux qui auraient été réalisés dans l’immeuble depuis le 29 juin 1992 et dire s’ils ont amélioré l’état de l’immeuble, au sens de l’article 815-13 du code civil, et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement augmentée (date la plus proche du partage) et déterminer, dans la mesure du possible, au bénéfice duquel des indivisaires ou occupants la plus-value peut être affectée,
Décrire encore les travaux nécessaires qui auraient été réalisés des deniers personnels d’un indivisaire pour la conservation de l’immeuble, encore qu’ils ne l’aient point amélioré, et dont il doit être pareillement tenu compte dans les comptes de l’indivision,
A l’inverse, dire si un occupant ou indivisaire a dégradé ou détérioré l’état de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et indiquer, le cas échéant, de quelle somme la valeur du bien immobilier se trouve actuellement diminuée (date la plus proche du partage)
De manière générale, fournir tous éléments susceptibles d’éclairer utilement la juridiction in fine compétente,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [L] [N] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] [A] à enlever ou faire enlever par l’entreprise de son choix, l’intégralité des pièces détachées et déchets encombrant actuellement le bien indivis, ceci dans le délai de quinze jours à date de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous la peine d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard sur une durée de quatre mois
FAISONS interdiction à Monsieur [L] [N] [A] d’entreposer de nouveau au sein du bien indivis quelque effet mobilier que ce soit, tout comme d’y renouveler un acte quelconque de dégradation, le tout sous la peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] [A] à payer à Madame [M] [Y] [A] épouse [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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