TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/01471
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/468
N° RG 25/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U73
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [U] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 février 2025, Madame [D] [U], épouse [Z], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 5 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 20 décembre 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 6 janvier 2025.
L'affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [U], épouse [Z], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
sa cliente avait entrepris des démarches en vue de son relogement, ce qui est attesté par une preuve de dépôt de demande datée du 29 janvier 2025 ;
elle élève seule ses dix enfants ;
son mari, qui était le seul à avoir un emploi et à payer le loyer, a quitté le domicile familial ;
ses deux enfants les plus âgés sont déscolarisés pour travailler et aider leur mère ;
elle fait des efforts pour payer son loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. SEQENS s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
Madame [D] [U], épouse [Z] n’a démontré aucun effort sérieux pour payer son loyer ;
elle n’a versé que quelques paiements ;
la preuve de la demande de logement social n’est pas rapportée.
Le conseil de la S.A. SEQENS sollicite du juge de l’exécution de rejeter la demande de sursis et, à titre subsidiaire, de la conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation majorée de 100 euros, outre 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Le conseil de la S.A. SEQENS s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante n’a versé que quelques paiements, opportunément, après l’introduction de sa requête.
Selon le décompte présenté par la S.A. SEQENS, la dette de Madame [D] [U], épouse [Z] a connu une augmentation significative depuis le mois de janvier 2024. Alors qu’elle s’élevait à environ 2.000 euros en décembre 2023, elle a atteint 14.447 euros en décembre 2024. Madame [D] [U], épouse [Z], explique cette aggravation par le départ soudain de son mari, qui l’aurait laissée sans revenu. Elle affirme qu’elle n’a jamais travaillé et que son conjoint a toujours pris en charge les finances du ménage.
Il ressort de l'attestation de paiement établie le 14 janvier 2022 par la Caisse d’allocations familiales que Madame [D] [U], épouse [Z], percevait des prestations sociales à hauteur de 1.905 euros. En revanche, aucun document justifiant de la situation financière actuelle de la requérante n'est produit.
Cependant, il apparaît que, par décision du 18 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a décidé l’effacement de ses dettes en précisant qu’elle ne disposait d’aucun revenu ; il ne peut donc être reproché à la requérante, faute de revenus, de ne pas s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Au contraire, il apparaît que Madame [D] [U], épouse [Z], a effectué quelques paiements depuis le mois de décembre 2024 démontrant ainsi sa volonté de s'acquitter de ses obligations à l'égard du bailleur. Elle a en outre déposé une demande de logement social le 29 janvier 2025, certes tardivement, cette démarche démontrant cependant sa volonté de quitter le logement.
En outre, selon les pièces versées aux débats, Madame [U] [D], épouse [Z], a la charge de 9 enfants. Par ailleurs, selon le compte rendu d’infraction initiale du 12 janvier 2024, elle a déposé plainte contre son époux pour usurpation d’identité, l'accusant d’avoir utilisé son identité pour mettre fin au bail à son insu ce qui atteste d'une relation conjugale très conflictuelle.
Enfin, la S.A. SEQENS n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [D] [U], épouse [Z] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [D] [U], épouse [Z], en fixant le délai du sursis à cinq mois, soit jusqu'au 28 octobre 2025, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de locataire, le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à la requérante de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [U], épouse [Z] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La S.A SEQENS sollicite 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, au regard de la situation personnelle et financière de la requérante, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [D] [U], épouse [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2], [Localité 5] ;
DIT que Madame [D] [U], épouse [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2025, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] épouse [Z], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
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