TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/04995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 28 MAI 2025
MINUTE : 25/523
RG : N° 25/04995 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F6F
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS - C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
Le juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Thomas GUYON, conseil de PANTIN HABITAT a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant la décision du 12 mars 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/09679 et l'opposant à Monsieur [S] [T] ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle, qu'il est indiqué dans le dispositif :
- le 12 novembre 2026 au lieu de 12 novembre 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative à l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« 12 novembre 2026 »
par celles-ci :
« 12 novembre 2025 » ;
- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 12 mars 2025 portant le n° RG 24/09679 et des expéditions qui en sont faites ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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