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TJ 13001, 10 juin 2025, RG 24/02192


Vérifier : TJ 13001, 10 juin 2025, RG 24/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/02192
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
68487358b13f87641706718a

Texte de la décision

13,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQPM

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [D] [A], né le 15 Avril 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant ayant pour postulant Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me PARA

Madame [I] [F], née le 22 Juillet 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant ayant pour postulant Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me PARA

DEFENDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me FERRIER

DÉBATS

A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025

Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F,
Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 6] aux [Localité 2].

Le 3 avril 2023, un arrêté publié au Journal Officiel le 3 mai 2023 a porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 notamment sur la Commune des [Localité 2] pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

Constatant pour leur part l’apparition de fissures sur leur maison durant l’été 2022, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] vont déclarer le sinistre à leur assureur, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES, le 10 mai 2023. Celle-ci désignera le cabinet STELLIANT afin de procéder à une expertise amiable selon courrier daté du 21 juin 2023.

Le 19 septembre 2023, le cabinet STELLIANT a préconisé la tenue d’une expertise de sol, laquelle était confiée à la société TERREFORT.

Suite aux conclusions du cabinet STELLIANT, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES a refusé sa garantie par courrier daté du 18 juillet 2024, indiquant que les désordres ne provenaient pas de la catastrophe naturelle susmentionnée.

Les requérants ont sollicité alors qu’il leur soit communiqué le rapport définitif STELLIANT et l’étude de sol menée par la société TERREFORT ce que la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES a fait. Les requérants ont obtenu communication du rapport STELLIANT, aucune suite n’étant donnée à la demande de communication du rapport TERREFORT.

Par acte du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] ont fait assigner la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire et voir condamner la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard le rapport d’étude de sol réalisé par la société TERREFORT.

Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée et expose concernant la demande de condamnation sous astreinte, avoir communiqué le 11 février 2025 par courrier d’avocat, le rapport de la société TERREFORT de sorte que la demande se trouve sans objet.

A l’audience du 22 avril 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expertise judiciaire :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de leur assureur afin d’examiner les désordres affectant leur maison, dont ils soutiennent qu’ils ont pour origine un phénomène de sécheresse survenu durant l’été 2022.

Ils produisent à l’appui de leur demande :
Le contrat d’assurance justifiant de la qualité de la compagnie d’assurances GMF ASSURANCESL’arrêté du 3 avril 2023 concernant la catastrophe naturelle possiblement en cause,Le rapport d’expertise amiable daté du 5 juin 2024 et matérialisant les dommages.
La compagnie d’assurances GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.

En l’état des éléments ci-dessus énoncés, il est démontré que la maison fait bien l’objet de désordres et que ceux-ci sont susceptibles de trouver leur origine dans la catastrophe naturelle reconnue pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

Dans ces conditions, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur la communication du rapport de la société TERREFORT :

Il convient de constater que la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES produit un courrier daté du 11 février 2025 aux termes duquel il apparait que ledit rapport a été communiqué au conseil des parties. En tout état de cause, il est établi que le rapport est communiqué en pièce 3 par la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES.

Dès lors, il convient de constater que la demande est sans objet.

Sur les autres demandes :

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A].

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel  

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

[E] [H]
Doctorat structure et évolution de la lithosphère
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] aux [Localité 2], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d'expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d'intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation et le rapport du Cabinet STELLIANT daté du 5 juin 2024, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d'entre eux ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, et précisément s'ils ont pour origine l'état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d'une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune des [Localité 2] pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils portent atteinte à l'esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 6.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
 
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

CONSTATONS que la demande de communication du rapport de la société TERREFORT est sans objet,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [F] épouse [A] auront la charge des dépens de la présente instance,

REJETONS toute autre demande des parties,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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