TJ 33063, 5 juin 2025, RG 25/03958
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION SANS DÉBATS
74A
N° RG 25/03958 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6H
Minute
AFFAIRE :
[Z] [D] [E]
C/
[G] [E], [B] [E], [O] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marine LEONARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 05 JUIN 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 17 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] Veuve [E] née [L]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [G] [E]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [E]
née le 01 Novembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
N° RG 25/03958 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6H
Monsieur [B] [E]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par requête déposée le 28 avril 2025 Madame [G] [E] sollicite la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu le 17 avril 2025 (RG 24/3726) en ce que celui-ci après avoir indiqué dans l’exposé des motifs que l’équité commandait de condamner Madame [Z] [E] solidairement avec Monsieur [B] [E] à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision, a omis, dans son dispositif de mentionner la condamnation au titre de l’article 700 et de rappeler que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision.
La requête a été communiquée au conseil des autres parties par les soins du greffe.
Aucune observation n’a été formulée.
DISCUSSION
Selon l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le tribunal a été saisi par requête, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties et il convient de statuer sans audience.
Il résulte effectivement de la lecture du jugement rendu le 17 avril 2025 qu’ après avoir indiqué dans l’exposé des motifs que l’équité commandait de condamner Madame [Z] [E] solidairement avec Monsieur [B] [E] à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et avoir rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision, il a été omis de rappeler la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil dans le dispositif. Il convient de réparer cette omission.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
En revanche le simple rappel des dispositions applicables de plein droit au titre de l’exécution provisoire, en ce qu’il n’a pas de portée décisoire, n’a pas à être ajouté au dispositif.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, sur requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
RECTIFIE la décision prononcée le 7 avril 2025 (RG 24.03726).
AJOUTE au dispositif la mention suivante :
CONDAMNE Madame [Z] [E], solidairement avec monsieur [B] [E] à verser à Madame [G] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens de l’instance rectificative à la charge du trésor public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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