TJ 33063, 4 juin 2025, RG 24/02189
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Texte de la décision
Du 04 juin 2025
88F
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3Z
[K] [E]
C/
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
- Expéditions délivrées à
Me VALDES
Me DUFRANC
- FE délivrée à
Me VALDES
Le 04/06/2025
Avocats : Me Armelle DUFRANC
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 juin 2025
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 02 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille VALDES, membre de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle DUFRANC Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [E] s’est vue notifier le 27 avril 2023 un titre de perception émis le 06 avril 2023 en recouvrement d’une somme de 9.467,26€.
Le 09 juin 2023 elle a exercé une réclamation à l’encontre dudit titre.
Par requête enregistrée le 09 février 2024, Madame [E] a sollicité du tribunal administratif d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par la direction géraniale des finances publiques, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9.467,26€ et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2024, le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 11 juillet 2024, Madame [E] a fait assigner l’agent judicaire de l’Etat par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
PRONONCER la nullité du titre de perception émis le 06 avril 2023 par la DRFIP AQUI-LIO-POITOU-CHARENTES à son encontre ;
CONDAMNER l’Etat à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et a fait l’objet de 3 renvois à la mise en état pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, le 26 mars 2025, Madame [K] [E], représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation et de voir rejetée la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en justice ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9.467,26€.
Au soutien de ses prétentions elle expose avoir contesté le titre dans le délai de deux mois puisqu’elle a formé une réclamation préalable le 09 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, que l’ordonnateur disposait d’un délai de six mois pour statuer et qu’elle a ensuite introduit sa requête devant le tribunal administratif le 09 février 2024 soit dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du 12 décembre 2023 de sorte que sa requête était recevable.
Elle ajoute que dans le cadre de la présente instance, l’Etat a utilisé un titre de perception pour recouvrer la prétendue créance alors que le bailleur de Madame [E] est une société commerciale qui n’en n’a pas le pouvoir de sorte que l’Etat aurait dû utiliser les voies de droit ouvertes au créancier de droit privé ; que dès lors en utilisant une procédure qui n’était pas ouvert au bailleur l’Etat a entaché d’illégalité son titre de perception de sorte que ledit titre est nul.
Elle indique n’avoir jamais eu connaissance de la subrogation qui aurait pourtant dû lui être notifiée conformément aux dispositions de l’article 1346-5 du Code civil, la seule notification du titre de perception ne pouvant valoir notification de la subrogation faite par la voie d’une transaction en date du 30 septembre 2022.
Elle expose enfin que l’Etat ne justifie pas du calcul de sa prétendue créance, la seule copie d’écran de la plateforme CHORUS ne pouvant suffire à justifier la créance sollicitée.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son Conseil, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de nullité du titre de perception émis le 06 avril 2023 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [E] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 9.467,26€ en application du protocole transactionnel du 30 septembre 2022 entre l’Etat et la SARL [7] ; En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose que le subrogé exerce son action à titre personnel et non en qualité de représentant du subrogé de sorte que l’Etat ne saurait se voir imposer d’exercer une action en justice préalablement à l’émission d’un titre de perception.
Il ajoute que la notification de la subrogation lui a été faite par l’émission du titre du 06 avril 2023, le paragraphe «objet de la créance» mentionnant l’existence du protocole actant la subrogation.
Il indique, si le tribunal venait à prononcer la nullité du titre de perception, être fondé à solliciter le paiement de la somme de 9.467,26€ en vertu du protocole transactionnel du 30 septembre 2022 conclu entre l’Etat et le bailleur pour la période d’occupation du 1er avril 2021 au 11 mai 2022 soit 13 mois et 11 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande :
L’agent judiciaire de l’Etat n’ayant maintenu cette prétention le jour de l’audience, il n’y a lieu dès lors d’avoir à statuer sur ce point.
Sur la demande de nullité
Sur l’émission d’un titre de perception sans action préalable en justiceAux termes de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l’article L.252A a du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce il est constant qu’un protocole transactionnel a été signé entre la SARL [7], bailleur, et la préfecture de la Gironde portant sur une somme de 9.467,26€.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1.46-4 du Code civil susvisé, la créance ainsi que ses accessoires ont été transmise à l’Etat à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Cependant si l’Etat ne peut se prévaloir de droits rattachés au bailleur en sa qualité de personne de droit privé, il n’est en rien privé de ses propres prérogatives.
En conséquence, l’agent judicaire de l’Etat était valablement fondé à émettre un titre de perception ayant la qualité de titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, sans qu’il ait besoin dès lors d’obtenir un titre exécutoire par voie judiciaire.
Sur l’absence de notification de la subrogation Aux termes de l’article 1346-5 du Code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Madame [K] [E] expose que le protocole transactionnel du 30 septembre 2022 ne lui a pas été notifié.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que la notification de la quittance subrogatoire soit réalisée par le mandataire indiquant agir au nom et pour le compte du créancier ni n'impose de joindre à la notification prévue par ce texte la quittance subrogatoire et le mandat. Il suffit que l'acte de notification contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé.
En l’espèce seul un titre de perception émis le 06 avril 2023 a été notifié à Madame [E] sur lequel est indiqué au titre de l’objet de la créance les informations « suite à la dette locative reconnue par protocole transactionnel en date du 30/09/2022, l’Etat, ministère de l’intérieur, a versé au bailleur au titre de l’occupation des locaux précités, une indemnité basée sur la totalité des impayés de loyers et calculée pour la période du 01/04/2021 au 11/05/2022, par l’intermédiaire du trésor public direction générale des finances publiques, l’Etat se substitue au bailleur pour obtenir remboursement de la somme versée ».
S’il est indiqué dans l’objet de la créance que la dette locative se rapporte aux « locaux précités », il est de toute évidence fait référence à une adresse qui a été mentionnée dans le protocole transactionnel mais qui n’est pas mentionnée expressément sur le titre de perception de sorte que cette information était manquante.
Par ailleurs, s’il est fait mention du bailleur, il n’est là encore porté aucune information quant à sa dénomination.
Enfin, par courrier en date du 09 juin 2022, Madame [E] a contesté le titre et sollicité des informations supplémentaires justifiant de la subrogation intervenue.
Dès lors, il ressort de ces constatations que les mentions nécessaires à la complète information de Madame [E] pour que la notification soit efficace, notamment l'identification de la créance et la mention de de l'identité du subrogeant, ne sont pas précisées de sorte que la subrogation lui est inopposable et que le titre de perception du 06 mai 2023 est sans effet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux fins de justifier de cette somme, l’agent judiciaire de l’Etat produit une copie d’écran du logiciel CHORUS faisant apparaître le montant total de la créance sollicitée sans qu’il soit possible de justifier du calcul de ladite créance.
Par ailleurs s’il est mentionné dans le protocole transactionnel que le versement de la somme de 9.467,26€ est versée à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l’intégralité des préjudices liés à l’occupation des lieux concernés pour la période du 1er avril 2021 au 11 mai 2022, force est de constater qu’il n’est là encore produit aucun document permettant de vérifier le calcul de ladite créance sur la période constatée, le simple fait pour l’agent judiciaire de l’Etat de produire un décompte, établi par lui-même, ne pouvant suffire à justifier de ses prétentions.
En conséquence l’agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les conditions de l’espèce imposent que l’agent judiciaire de l’Etat conserve la charge des entiers dépens et qu’il soit condamné à payer à Madame [E], la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE l’inopposabilité à Madame [K] [E] du titre émis le 06 avril 2023 par la DRFIP AQUI-LIMO-POITOU-CHARENTES ; DEBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande en paiement de la somme 9.467,26 en application du protocole transactionnel du 30 septembre 2022 passé entre l’Etat et la SARL [7] ; REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [K] [E] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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