TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/02598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZ3
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W], [X] [Z]
née le 27 Juillet 1967 à [Localité 27]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV RESIDENCE [Adresse 24]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ALBINGIA
Es qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO n° 16 09220) et d’assureur contructeur non réalisateur
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Défaillante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24], sis [Adresse 13] [Localité 9] pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA [Localité 23], sise [Adresse 14] à [Localité 23], pris elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL SOHO AQUITAINE, anciennement dénommé PATRICK MASSAUX ARCHITECTE DPLG
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SCIB SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12] [Localité 10] (FRANCE), Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA SMA SA
ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SA QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS COBAT
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS COBAT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GUYENNE SANITAIRE exerçant sous l’enseigne GUYSANIT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [X] [Z] a, par actes des 25, 27 novembre et 04 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2598 fait assigner la SCCV RESIDENCE [Adresse 24], la SA ALBINGIA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [X] [Z] a exposé avoir acquis de Monsieur [L] [C], les lots n°17 et 143 d’un ensemble immobilier sis Résidence [Adresse 24], [Adresse 13] [Localité 9]. La requérante a précisé que durant deux années, le parking en sous-sol n’a pas été utilisé du fait de problèmes d’inondations et que depuis que le parking est utilisé de manière constante et totale, il a constaté un refoulement des gaz d’échappement dans l’appartement de Madame [Y], sa voisine occupant l’appartement du dessous, et le sien.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA BORDEAUX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 23 et 24 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/191, la SCCV RESIDENCE [Adresse 24] a fait assigner la SARL SOHO AQUITAINE, la SASU SCIB SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SA QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS COBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient déclarées communes et opposables à la SARL SOHO AQUITAINE, la SASU SCIB SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SA QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS COBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS COBAT a indiqué à la barre, ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
La SARL SOHO AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a sollicité de :
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 10 février 2025 sous le RG n°24/2598.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALBINGIA, la SASU SCIB SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SA QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces sous astreinte:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL SOHO AQUITAINE sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT à lui communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [X] [Z] , et notamment le rapport préliminaire DO, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [X] [Z] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [W] [X] [Z] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [W] [X] [Z] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [W] [X] [Z] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [W] [X] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [W] [X] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [W] [X] [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
CONDAMNE la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation à la la SARL SOHO AQUITAINE dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [W] [X] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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