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TJ 48095, 26 mai 2025, RG 25/00001


Vérifier : TJ 48095, 26 mai 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JCP
Type
other
Id
684874bcb13f876417067633

Texte de la décision

15,357 caractères

26 MAI 2025

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHO6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n°25/00017

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [E] [A],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE

DÉBATS : à l’audience publique des référés du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mai 2025.

PRÉSIDENT : Benjamin GAYET, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, en charge des contentieux de la protection, statuant en référé

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN

DÉCISION : en premier ressort, contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Mai deux mil vingt cinq par Benjamin GAYET, Vice-Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 3].
Dans le cadre de sa relation de concubinage avec lui, Madame [L] [A] y a vécu pendant de nombreuses années.
Depuis la séparation du couple, celle-ci y est demeurée, tandis que Monsieur [F] [G] a quitté les lieux.
Tentant en vain de récupérer l’usage de son bien, notamment au moyen d’une sommation de quitter les lieux en date du 13 septembre 2024 et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025, il lui a fait délivrer le 04 janvier 2025 par commissaire de justice une assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, afin :
Qu’il soit ordonné son expulsion sans délai, ainsi que de tout occupant et des biens de son chef, à ses frais, risques et périls, à compter de la signification de la décision à intervenir ;Que son obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux ;Qu’il soit ordonné que la décision à intervenir soit notifiée au représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice instrumentaire, Me [O] [H] ;Que le requérant soit autorisé, en tant que de besoin, à recourir à la force publique pour la bonne exécution de la décision à intervenir ;Que Madame [L] [A] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Après un renvoi pour les échanges entre les parties, l’affaire a été retenue le 05 mai 2025, à laquelle Monsieur [F] [G] a maintenu ses demandes, expliquant qu’il payait seul les charges afférentes audit immeuble et que son ex-compagne est occupante sans droit ni titre des lieux ; et, confirmant l’information donnée par le conseil de Madame [L] [A], savoir qu’il est actuellement incarcéré du fait d’une condamnation pour violences par concubin sur la personne de celle-ci et plus précisément, dans le cadre d’une violation de son interdiction de contact avec elle, il va très prochainement être libéré et va de ce fait avoir incessamment besoin d’un logement, soit de son immeuble.
Madame [L] [A], pour sa part, a indiqué reconnaître la situation juridique et être dans l’obligation de quitter les lieux. Elle sollicite en revanche des délais, alors qu’elle n’a pas encore définitivement trouvé de nouveau logement, alors qu’elle a tenté pour l’heure en vain dans le parc social, et que le parc privé lui est très difficile d’accès, compte tenu de sa situation financière et familiale. Elle demande en conséquence un délai jusqu’au 14 juillet 2025, alors qu’elle déclare être sur le point de trouver tout de même un logement chez un particulier, cependant qu’elle serait en mesure d’être hébergée avant que celui-ci ne lui soit disponible. Elle a également mis en avant que l’une des enfants issues de sa relation d’avec Monsieur [F] [G], âgée de 14 ans, va passer son Brevet des collèges à la fin de la présente année scolaire et qu’un déménagement d’ici cette échéance risquerait d’être pour elle perturbant. Enfin, elle a proposé une indemnité d’occupation de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS
La présente décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
Il est par ailleurs renvoyé aux termes de l’assignation délivrée, ainsi qu’aux conclusions déposées par Madame [L] [A], pour un plus ample exposé des moyens développés par le requérant et la défenderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expulsion de Madame [L] [A].
L’article 834 du code de procédure civile édicte : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [G] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation, dans lequel il a vécu avec Madame [L] [A] et leurs enfants, le temps de leur relation de concubinage ; que depuis mai 2024, le couple est séparé, cette dernière y vivant seule avec l’une des filles du couple ; que c’est dans un premier temps avec l’accord du propriétaire, puis que celui-ci a souhaité reprendre la jouissance et l’usage de son bien ; que c’est dans ces conditions qu’il lui a fait notifier une sommation de quitter les lieux le 13 septembre 2024, puis lui a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception aux mêmes fins ; enfin, que Madame [L] [A] s’est maintenue dans les lieux. Par conséquent, aucune contestation sérieuse n’existe dans la situation de l’espèce, l’état d’occupante sans droit ni titre de Madame [L] [A] étant avérée, ce d’autant que la défenderesse le confirme et, partant, acquiesce à son obligation de quitter les lieux.
Il est également relevé qu’une situation d’urgence existe, en ce que Monsieur [F] [G] a laissé pendant de nombreux mois son ancienne compagne et l’une de leurs filles communes dans les lieux ; que la séparation a eu lieu il y a un an environ ; et qu’il est donc juste et cohérent qu’il puisse désormais entrer à nouveau en possession de son bien.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [A], de tout occupant et de tout bien de son chef.
Pour la bonne exécution de cette expulsion, le requérant est autorisé, en tant que de besoin, à recourir à la force publique et à tout serrurier.

Sur les délais sollicités par Madame [L] [A].
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
L’article L 412-4 du même code précise que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], saisi du présent litige, peut statuer sur la demande de délais formulée par la défenderesse, qui n’est du reste pas entrée dans les lieux par voie de fait, puisqu’elle occupait les lieux avant la séparation de son couple marital avec l’accord de son concubin.
Par ailleurs, il est à constater que c’est dans un contexte de violences commises sur sa personne par ce dernier, que Madame [L] [A] s’est retrouvée à vivre seule dans le logement, Monsieur [F] [G] ayant en outre été condamné à une interdiction de contact avec elle ; qu’elle a subi en conséquence de ces faits un syndrome anxiodépressif attesté par un certificat médical ; que sa situation familiale et financière n’est pas très favorable à l’obtention d’un logement dans le parc privé (un enfant à charge, perception de la seule allocation adulte handicapée).
Le juge observe en outre la bonne foi de l’intéressée, qui a, dès la fin mai 2024 (soit quelques jours seulement après la notification à elle de la dissolution du PACS par le requérant), mis en branle des recherches de logement dans le parc social, visiblement en vain ; qu’elle semble avoir trouvé une solution de logement chez un particulier, cependant qu’elle s’engage d’ores et déjà à quitter les lieux en étant hébergée, avec leur fille commune âgée de 14 ans, chez une amie, ce qui constitue un effort important, non seulement parce qu’elle n’a pas encore la certitude qu’elle pourra signer un bail avec le propriétaire en question, mais en plus parce qu’elle est prête à déménager provisoirement et précairement au domicile de ladite amie, dans des conditions certainement peu pratiques et confortables, et alors qu’elle devra nécessairement prévoir une solution d’attente pour son mobilier et ses effets personnels, avant d’effectuer un nouveau déménagement dans un logement pérenne.
Sa bonne volonté s’affiche encore dans sa proposition de payer une indemnité d’occupation (à hauteur de 300 euros par mois), cependant que la présente juridiction ne peut qu’en prendre acte, cependant que Monsieur [F] [G] n’en demande pas et qu’à l’audience, il n’est pas apparu que les parties étaient désireuses que le juge entérinât un accord à ce titre.
Enfin, la fille commune des parties, Madame [M] [G], est en classe de troisième et est sur le point de passer son brevet (en juin 2025), ce qui doit aussi être pris en compte pour le principe et les modalités de délais.
En conséquence, Madame [L] [A] est en droit d’obtenir des délais, pour l’exécution de son expulsion telle que décidée ci-dessus, d’une durée de trois mois à compter de la date de la présente décision, soit jusqu’au 26 août 2025 à minuit.

Sur l’astreinte réclamée par Monsieur [F] [G].
L’article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures d’exécution édicte : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
Selon l’article L 131-2 du même code, « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
Enfin, l’article L 131 -3 du même code précise que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
Il convient, pour que l’obligation de Madame [L] [A] de quitter les lieux soit effective, d’ordonner à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du premier jour suivant l’expiration du délai qui lui a par ailleurs été accordé, soit à compter du 27 août 2025, et ce pour une durée de quatre mois, la défenderesse y étant condamnée.
La présente juridiction se réserve par ailleurs le contentieux de la liquidation de cette astreinte.

Sur les demandes accessoires.
L’article 696 du code de procédure civile édicte que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Or, la situation de Madame [L] [A], telle que décrite ci-dessus, de même que sa bonne foi et les conditions dans lesquelles le couple marital s’est séparé, doivent avoir pour conséquence que, bien que celle-ci soit succombante, elle ne soit pas condamnée aux dépens de la présente instance, Monsieur [F] [G] devant conserver les siens à sa charge et devant être condamné à payer ceux, éventuels, de la défenderesse.
L’équité commande au même titre qu’elle ne soit pas condamnée au titre de l’article 700 du même code, Monsieur [F] [G] étant donc débouté de ses demandes à ces sujets.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance de référé est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent et vu l’urgence ; CONSTATONS la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [L] [A], au titre de l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [G], sis à [Adresse 3] ; ORDONNONS à Madame [L] [A] de quitter l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [G], sis à [Adresse 3] ; ACCORDONS à Madame [L] [A] un délai de trois mois pour quitter les lieux, à compter du 26 mai 2025 et s’achevant le 26 août 2025 à minuit ; ORDONNONS, à défaut pour Madame [L] [A] d’avoir quitté les lieux avant le 26 août 2025 à minuit, une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du 27 août 2025, et ce pour une durée de quatre mois ; L’y CONDAMNONS en cas de besoin, au profit de Monsieur [F] [G] ; DISONS que le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] se réserve le contentieux de la liquidation éventuelle de cette astreinte ; ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [A], ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef, à défaut de son départ spontané des lieux, cette expulsion devant intervenir à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS en tant que de besoin Monsieur [F] [G], pour la bonne exécution de cette expulsion, à avoir recours à la force publique et à tout serrurier ; ORDONNONS d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ; DÉBOUTONS Monsieur [F] [G] de ses demandes plus amples et/ou contraires, en particulier celles tendant à ce que Madame [L] [A] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; DISONS que les dépens exposés par Monsieur [F] [G] resteront à sa charge et le CONDAMNONS à payer ceux éventuellement exposés par Madame [L] [A] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

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