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TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/11205


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Date
20/03/2025
Numéro
24/11205
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68487536b13f8764170677aa

Texte de la décision

3,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/11205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Y6

N° de Minute : BX25/00429

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[Localité 9] METROPOLE HABITAT

C/

[H] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée Mme [V] [D], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [L], domiciliée : chez Mme [C], [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er juin 2022, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [H] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7] et un parking n°13 situé à [Adresse 6][Localité 8][Adresse 1].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 1er juin 2022.

Le 11 octobre 2022, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [H] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 8 décembre 2022.

Par exploit d'huissier de justice du 2 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [H] [L], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [H] [L] au paiement :
- de la somme de 3046,10 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens ;

A l'audience, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée à domicile, Madame [H] [L] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 31 décembre 2022, à la somme de 2785 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le débarras du matelas n'apparait pas justifié au vu de l'état des lieux de sortie.

Madame [H] [L] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 2785 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [H] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [H] [L] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 2785 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 11 octobre 2022 et de l'assignation ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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