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TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00498


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00498
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68487539b13f876417067825

Texte de la décision

5,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/1572
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLPK
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. IE068 TOURCOING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 10 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Sur demande de la société Bâti-Union à l’égard de la SCI IE068 Tourcoing dans l’instance portant le numéro RG 23/1572, par ordonnance du 26 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné M. [D] [F] pour réaliser une expertise judiciaire concernant une opération immobilière située [Adresse 5] et [Adresse 6] à Tourcoing (Nord).

Les opérations ont été étendues par ordonnance du 18 février 2025 (RG 24/1877) à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR et de la société Vitse, la SA SMA en qualité d’assureur de la société BPCC, la société d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Atlas Géotechnique et de la société Inclusol, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Géomeca, la SASU Bureau Programmation et coordination, la SARL Geomeca, la SASU Atlas Géotechnique, la S.A.R.L. Vitse, la SAS Inclusol, la SAS Qualiconsult et la SA SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult.

Par assignation délivrée le 27 mars 2025, la SCI IE068 Tourcoing demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA Spirit.

L’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025 pour être plaidée.

La SCI IE068 Tourcoing représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA SMA, en qualité d’assureur de la SA Spirit, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SCI IE068 Tourcoing justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA SMA les opérations d’expertise en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la société Spirit (pièce n°32).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°33).

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI IE068 Tourcoing.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI IE068 Tourcoing, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 26 décembre 2023 (RG n°23/1572) ;

Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA Spirit les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023 (RG n°23/1572) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SCI IE068 Tourcoing communiquera sans délai à la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA Spirit, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA Spirit à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la SCI IE068 Tourcoing aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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