TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[P] [B] [V], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Avril 2025
jugement non qualifiée, rendu en dernier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [E] C/ [3]
N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LL3
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [K] [W], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [E]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [E]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 avril 2019, la [2] a notifié à Monsieur [H] [E] un indu à hauteur de 334,32 € au titre d’indemnités journalières versées du
27 novembre 2018 au 8 avril 2019 au titre d’un accident du travail du 27 novembre 2018 calculées sur un salaire de référence erroné.
Monsieur [E] a contesté l’indu qui a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2020, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.
A l’audience du 9 avril 2025, après échanges entre les parties, Monsieur [H] [E] déclare ne plus contester le versement indu et s’engage à en régler le solde.
La [2] expose que l’erreur provient de la prise en compte pour le calcul des indemnités journalières d’une prime de 112 € versée au mois d’août 2018.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’indu notifié.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’issue des débats, Monsieur [E] ne conteste plus le caractère indu de la somme de 334,32 € versée au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées du fait de la prise en compte d’une prime qui n’aurait pas dû être retenue pour la détermination du salaire de référence.
Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la [2] la somme de 334,32 € en deniers ou quittances ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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