TJ 69123, 10 juin 2025, RG 22/01358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01358 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQOY
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Maxime TAILLANTER - 2954
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juillet 1935 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [M] épouse [C]
née le 23 Octobre 1940 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G]
né le 19 Mai 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G], créée par monsieur [I] [G], a exercé de 2004 à 2009 sous l’enseigne “A2F RENOVATION FAÇADES” dans le secteur d’activité des travaux de façade.
Madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] (ci-après dénommés “les époux [C]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5]. Ils ont confié la rénovation de la façade de leur bien immobilier à la société [I] [G], qui a sous-traité l’intégralité des travaux à monsieur [O] [F], assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Les travaux ont débuté le 27 août 2008 et ont été réceptionnés le 7 novembre 2008 sans formulation de réserves.
Déplorant une dégradation de l’enduit de façade, les époux [C] ont fait assigner monsieur [I] [G], monsieur [O] [F] et la compagnie d’assurances MMA IARD par actes d’huissier de justice signifiés les 9, 15 et 17 octobre 2018 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit à leur demande et a confié l’exécution de la mesure d’expertise à monsieur [J] [P] par ordonnance datée du 15 janvier 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 8 juillet 2021.
En conséquence, les époux [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] [G] et en son nom propre, outre la compagnie MMA IARD par actes de commissaire de justice signifiés les 28 janvier et 9 février 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise de la façade et du préjudice de jouissance allégué.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2023, les époux [C] demandent au Tribunal de :
condamner solidairement la société MMA IARD, monsieur [I] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL [I] [G] et monsieur [I] [G] à leur régler la somme de 77.329,82 € au titre des travaux de reprise des malfaçons,condamner solidairement la société MMA IARD, monsieur [I] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL [I] [G] et monsieur [I] [G] à leur régler la somme de 108.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi,condamner solidairement la société MMA IARD, monsieur [I] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL [I] [G] et monsieur [I] [G] à leur régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement la société MMA IARD, monsieur [I] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL [I] [G] et monsieur [I] [G] à l’intégralité des dépens, et ce y compris l’intégralité des frais d’expertise.
Les époux [C] se considèrent fondés à rechercher la responsabilité de la société [I] [G] sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du Code civil et de monsieur [G] en qualité de gérant sur le fondement de l’article 1217 du Code civil pour ne pas avoir souscrit de garantie décennale. Ils estiment également que la compagnie d’assurances MMA IARD leur doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de monsieur [F], celui-ci ayant commis une faute délictuelle en appliquant une solution de rénovation inadaptée aux caractéristiques des façades en pisé. Pour retenir la qualification décennale, ils soutiennent que les malfaçons affectant la façade sinistrée en compromettent la solidité, celle-ci étant susceptible de s’écrouler en totalité. Ils affirment, en outre, que le ravalement entrepris n’avait pas uniquement une finalité esthétique, mais aussi une fonction d’étanchéité. Ils font valoir qu’il ne peut être retenu à leur encontre un défaut d’entretien, les arbres bicentenaires étant présents à l’identique lors de l’intervention de la société [I] [G] et de son sous-traitant. Ils précisent qu’il appartenait conséquemment à ces derniers soit de trouver une solution appropriée, soit de les alerter du risque d’humidification généré par la présence des arbres, soit de refuser d’intervenir. Subsidiairement, s’il devait être retenu la qualification de dommages intermédiaires, ils entendent rechercher la responsabilité de monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la société homonyme.
Ils discutent ensuite l’évaluation du préjudice fixée par l’expert judiciaire, en ce que la solution préconisée leur apparaît incomplète, sous-valorisée et dommageable à l’esthétique d’ensemble de leur maison d’habitation. Ils exposent que les travaux de reprise des intérieurs sont pareillement sous-estimés. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances et sur la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, ils assurent que la résiliation postérieure aux travaux litigieux de la police souscrite par monsieur [F] auprès de la compagnie MMA IARD demeure sans incidence sur l’effectivité de la garantie décennale due. Ils considèrent que le chiffrage du préjudice de jouissance est inférieur à la réelle atteinte, la surface prise en compte par l’expert judiciaire étant partielle et l’atteinte persistant au-delà de six mois par année.
Pour justifier la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ils indiquent que les opérations d’expertise ont été longues et ont nécessité plus de trois réunions sur place.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2023, monsieur [G] demande au Tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [Z] [C] et monsieur [L] [C] et le mettre hors de cause en qualité de gérant de la société [I] [G],subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [Z] [C] et monsieur [L] [C] et le mettre hors de cause en qualité de liquidateur amiable de la société [I] [G],très subsidiairement, condamner la société MMA IARD à le garantir en qualité d’assureur décennal de Monsieur [O] [F] contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le Tribunal et limiter les condamnations prononcées au bénéfice de madame [Z] [C] et monsieur [L] [C] à la somme de 1.036,00 euros au titre des travaux de reprise (10 % du montant chiffré dans le rapport d’expertise) et de 1.260, 00 euros au titre du préjudice de jouissance (10 % du montant chiffré dans le rapport d’expertise),en tout état de cause, condamner madame [Z] [C] et monsieur [L] [C] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, puis juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] fait valoir, à l’appui des dispositions de l’article 1792 du Code civil et de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que la question relative à la pose d’un enduit sur les soubassements d’un mur en pisé n’est pas scientifiquement tranchée. Il considère, en conséquence, qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués sont la conséquence d’un vice de construction ou d’une faute de conception. Il soutient ensuite que les travaux réalisés sur la façade étaient purement esthétiques et qu’ils échappent ainsi à toute qualification décennale. Il affirme, en outre, que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas rapportée, à défaut d’identification d’un risque d’effondrement. Il note qu’en l’absence de qualification décennale du désordre, sa responsabilité en qualité de gérant de la société [I] [G] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les préjudices avancés par les époux [C] étant sans lien avec le défaut de souscription d’une assurance décennale obligatoire.
Pour écarter toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun, il expose que la règle de l’art retenue par l’expert judiciaire lui était inconnue, la publication scientifique datant de l’année 2014. Il souligne également que le DTU du chantier a été intégralement respecté. Il explique, en vertu de l’article L. 237-12 du Code de commerce, que sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable ne peut être recherchée, en ce que les époux [C] ne démontrent ni l’existence d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ni le lien de causalité avec les préjudices allégués.
A titre subsidiaire, il soutient que l’arborisation trop importante a concouru aux dommages à hauteur de 90% et qu’il convient conséquemment de réduire les montants éventuellement octroyés dans les mêmes proportions. Il assure, par ailleurs, que le prétendu manquement est exclusivement imputable à monsieur [F], les devis ne faisant aucunement état de la pose d’un enduit sur les soubassements.
Il estime que les demandes d’indemnisation sont déraisonnables, l’expert judiciaire ayant évalué les préjudices allégués à des montants moindres. Il fait également valoir que le caractère très localisé des désordres n’a pas privé les demandeurs de la jouissance tant des extérieurs que des intérieurs.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2023, la compagnie MMA IARD, assureur de monsieur [O] [F], demande au Tribunal de :
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, limiter le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 10.360,00 € HT, la condamner uniquement au montant des travaux de reprise de traitement de la cause des désordres, soit 4.800,00 € HT, rejeter les demandes de condamnation au titre du déboisement à hauteur de 5.000,00 € HT qui doivent être laissées à la charge des consorts [C], rejeter les demandes de condamnation au titre de la reprise des embellissements à hauteur de 560,00 € HT, non garanties, rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, non garanti, condamner in solidum monsieur et madame [C], la société [I] [G] et monsieur [I] [G] à la relever et à la garantir des condamnations à intervenir à son encontre, la condamner déduction faite de ses franchises contractuelles, en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre et condamner monsieur et madame [C] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A titre principal, la compagnie MMA IARD fait valoir que les travaux ont été conçus par monsieur [G] qui ne démontre pas que les soubassements étaient exclus des prestations confiées à monsieur [F]. Elle explique également que monsieur [G] a sous-traité lesdits travaux sous sa responsabilité et qu’il lui appartenait, en conséquence, de préciser à monsieur [F] qu’il ne fallait pas enduire les soubassements ou d’émettre une réserve à l’achèvement.
Elle écarte ensuite toute qualification décennale des désordres, le risque d’effondrement n’étant pas prouvé plus de quatorze années après la réception et les venues d’eaux ne s’expliquant pas par la rénovation de la façade. Elle estime que ces désordres peuvent tout au plus présenter une nature intermédiaire, pour laquelle aucune garantie n’a été souscrite par monsieur [F].
A titre subsidiaire, elle se considère fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société [I] [G] et des époux [C], respectivement pour avoir commis une erreur dans la conception des travaux et pour avoir laissé se développer une végétation trop dense à proximité de la façade en pisé. Elle demande au Tribunal de rejeter tout demande d’indemnisation excédant les conclusions de l’expert judiciaire et de la déclarer fondée à opposer ses franchises contractuelles. Elle signale, à ce titre, que la reprise des embellissements et l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance relèvent d’une garantie facultative ayant pris fin avec la résiliation de la police souscrite.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [C]
Sur la matérialité et sur la qualification des désordres
Sur la matérialité des désordres
Lors des opérations d’expertise, monsieur [J] [P] formule les observations suivantes :
le pignon sud-est présente des soufflages d’enduits et des zones dégarnies sur toute la longueur du soubassement, outre la présence sur l’enduit situé au-dessus du soubassement d’auréoles, de tâches d’humidité et d’une trace de rouille ;des dégradations similaires sont visibles sur la façade sud-ouest ;certains carreaux au sol sont moussus ;les regards sont encombrés ou remplis d’eau ;au rez-de-chaussée de l’aile sud-est, la peinture des allèges se décolle.
Ces constations sont corroborées par les photographies en annexe numérotée deux du rapport d’expertise judiciaire et ne font pas l’objet de contestations par les parties à l’instance.
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification décennale
L’article 1792 du Code civil qui dispose que :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Il est constant qu’un désordre judiciairement dénoncé à l’intérieur du délai décennal est exclu de la garantie s’il n’a pas atteint une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage à l’issue dudit délai (voir notamment Civ. 3ème, 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460 et Civ. 3ème 29 janvier 2003, Bull. III, n°18, JCP 2003).
Sur ce, Monsieur l’Expert judiciaire indique en page numérotée vingt-trois du rapport que “ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le pisé ne supportant pas une humidification trop importante qui, au bout d’un certain temps, devient irréversible”.
La formulation des conclusions tend à démontrer que le caractère irréversible de l’humidification n’était pas atteint à la date de dépôt du rapport d’expertise.
Or, les époux [C] ne prouvent pas que l’apport d’humidité a atteint dans le délai décennal (soit au plus tard le 7 novembre 2018) un degré de gravité irréversible laissant craindre l’effondrement de la structure du bâtiment.
L’impropriété à destination ne peut davantage être retenue, à défaut de lien indubitablement entre la désagrégation de l’enduit du pignon sud-est et de la façade sud-ouest et les zones d’humidités observées à l’intérieur de l’habitation. En effet, monsieur l’Expert judiciaire constate en page numérotée vingt du rapport que “des zones d’humidité existent dans des zones éloignées des murs extérieurs de la maison (photos n°31 et 32)”. Il note par ailleurs, sans certitude, que “seules les allèges de l’aile sud-est où la peinture se décolle peuvent avoir un lien avec l’humidification[1] des soubassements”, ce qui laisse la place au doute.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
Au reste, les époux [C] n’apportent pas la preuve de la fonction d’étanchéité poursuivie par la rénovation de façade entreprise, les devis n’en faisant pas état.
En conséquence, la qualification décennale sera écartée au profit de la qualification de désordres intermédiaires.
Sur les préjudices
Sur l’évaluation des travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire retient les travaux de réfection suivants :
enlèvement de l’enduit sur la partie soubassement du pignon sud et de la façade sud-ouest ;création d’une zone sans arbre dans la zone sud/sud-ouest ;reprise totale du pignon Est ;reprise des deux allèges du salon.
Les époux [C] considèrent que l’intégralité de la façade sud-ouest doit être reprise en raison de l’étendue des dégradations et de la différence de teinte qui découlera de la reprise du seul soubassement.
Or, ni les constatations de Monsieur l’Expert judiciaire ni les photographies annexées au rapport ne viennent confirmer la dégradation généralisée de la façade sud-ouest. En effet, si Monsieur l’Expert judiciaire indique en page numérotée dix-neuf du rapport que “sur la façade sud-ouest en retour, on constate le même type de dégradations”, il s’avère à la consultation des photographies correspondantes (soit les photographies numérotées sept à neuf) qu’il pointe ainsi les phénomènes de soufflage et de décollement de l’enduit sur le soubassement. Monsieur l’Expert judiciaire le confirme d’ailleurs expressément en réponse au dire récapitulatif de Maître DESBOS, en ce qu’il y énonce que “Les autres parties de façade ne présentent pas de désordres, il n’est donc pas nécessaire de les traiter, d’autant plus qu’une éventuelle différence de teinte entre le pignon et la façade ne s’appréciera pas du fait de l’éclairage naturel obligatoirement dissemblable entre ces deux zones”. Au reste, il ressort des photographies antérieures aux travaux que la partie sud-ouest du bâtiment présentait déjà une différence de teinte entre le soubassement et la façade, ce qui invalide l’argument tenant à une éventuelle dévalorisation de la maison d’habitation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la reprise de l’ensemble de la façade.
Monsieur l’Expert judiciaire préconise plus précisément la réalisation des prestations suivantes :
sur le soubassement, “enlèvement soigné de l’enduit, nettoyage façade, évacuation en déchetterie” ;sur le pignon Est, “échafaudage, piquage enduit, évacuation, nettoyage, enduit à la chaux” ;s’agissant de la reprise des allèges du salon, “piquage, raccords de plâtre, impression, deux couches de peinture”.
Les époux [C] estiment qu’il conviendrait d’y adjoindre la projection d’un mortier d’assainissement sur les murs humides et la mise en place d’un enduit spécial pour les soubassements, ce conformément au devis établi le 4 juin 2021 par la société GÉNÉRATION FAÇADES.
Or, ce devis et les prestations complémentaires qu’il inclut ont été discutés contradictoirement lors des opérations d’expertise. Monsieur l’Expert judiciaire l’a rejeté, en ce qu’il ne correspond pas aux travaux qu’il a personnellement définis “ni en quantités traitées ni en nature” (page n°28 du rapport d’expertise). Cette estimation concurrente est insuffisante, au reste, pour établir l’utilité d’un mortier d’assainissement. De plus, l’application d’un enduit spécial pour les soubassements entre en contradiction avec les conclusions de Monsieur l’Expert judiciaire, puisque ce dernier a notamment expliqué l’humidification de la façade par l’application d’un enduit sur le soubassement (page n°23 du rapport).
Enfin, si les époux [C] signalent une éventuelle sous-évaluation du prix au m² des travaux, ils ne produisent pas d’éléments le confirmant formellement.
S’agissant des travaux de reprise des intérieurs, les époux [C] requièrent la prise en compte du devis d’un montant total de 1.765,50 euros toutes taxes comprises établi le 28 mai 2021 par l’entreprise BESSON A (pièce n°9 des demandeurs). Ce devis comprend la reprise des embrasures du salon, de la cuisine et du hall, outre le stylobate de la salle à manger.
Toutefois, il a été retenu précédemment que le lien entre les dégradations intérieures et les désordres de l’enduit façade n’était pas suffisamment établi, si bien qu’il ne pourra être retenu de frais de reprise à ce titre.
Par suite, les travaux de reprise sont évalués au montant total de 10.780,00 euros toutes taxes comprises.
Sur l’évaluation du préjudice de jouissance
En l’occurrence, les altérations d'aspect localisées n’ont pas fait obstacle à la jouissance par les époux [C] des extérieurs, et notamment du parc de douze hectares avec piscine et tennis auquel ils font référence dans leurs dernières conclusions récapitulatives.
Ces dégradations constituent toutefois un préjudice esthétique, dont les parties demanderesses peuvent légitimement solliciter l’indemnisation.
Or, Monsieur l’Expert judiciaire constate l’existence d’un préjudice visuel depuis les extérieurs de la maison d’habitation tenant à l’esthétique altérée de la façade du pignon sud et du soubassement sud-ouest, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de la partie la plus représentative de la propriété.
Il procède ensuite à un calcul qui ne peut être transposable à l’évaluation d’un préjudice esthétique.
Toutefois et en considération des dégradations visibles sur les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, il sera retenu le montant de 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société [I] [G]
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat dans les limites des missions confiées, ce qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une "cause étrangère".
L’obligation de conseil se trouve renforcée en l’absence de maître d’oeuvre et lorsque l’entrepreneur est spécialisé dans le domaine concerné par le désordre.
En outre, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. (Civ. 3ème, 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833; Civ., 3ème, 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426)
Sur ce, aux termes du devis n°0112008 émis pour un montant total de 23.367,00 euros toutes taxes comprises[2], les époux [C] ont confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G] exerçant sous l’enseigne commercial A2F RÉNOVATION FAÇADES la rénovation complète de leur bien immobilier situé [Adresse 5] (pièce n°14 de monsieur [G]). Ce devis mentionne l’utilisation d’un enduit de parement de type PARLUMIERE qui, selon les fiches descriptives versées au débat par monsieur [G] (pièce n°13), “est conforme à un enduit traditionnel dosé à 350 kg/m3 à la chaux”. L’analyse de l’enduit de façade réalisée par la société SIXENSE confirme d’ailleurs l’emploi, au droit du soubassement, d’un enduit de façade “constitué par un mortier à base de chaux”.
[2] Correspondant aux trois devis également produits par monsieur [G] en pièces n°1.1 à 1.3
En application des conditions générales de vente signés le 17 août 2008, la société [I] [G] s’est notamment engagée à “apporter tous les soins et toutes les diligences utiles et nécessaires à la réalisation des prestations dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et des règles de l’art, de la réglementation nationale et communautaire et des stipulations du présent contrat” et à “apporter au Client tout conseil utile et pertinent relatif à la prestation réalisée” (pièce n°3 de monsieur [G]).
Or, Monsieur l’Expert judiciaire a identifié deux causes à l’origine de l’humidification de la façade :
“d’une part une faute de conception pour avoir appliqué un enduit sur le soubassement,d’autre part un défaut d’entretien pour avoir laissé se développer une arborisation du terrain trop importante et trop proche de la façade”.
Il explique, à l’appui des préconisations de monsieur [T] [D], alors expert près la Cour d’appel de LYON, que le soubassement du mur en pisé ne devait pas être recouvert d’enduit, ce afin de faciliter au maximum l’évaporation. Il est effectivement indiqué dans l’article La pathologie humide du pisé annexé au rapport d’expertise que “ le soubassement de pierres et mortier de chaux permet d’évaporer les remontées capillaires du sol s’il garde au minimum 50cm de hauteur libre et reste sans enduit” et si la végétation haute qui entretient ombre et humidité est éloignée des murs, ce qui n’est pas le cas de la façade en pisé rénovée, la surface du soubassement étant réduite par la pose d’un revêtement au sol et des arbres faisant ombrage au niveau du pignon.
Certes, la publication citée par Monsieur l’Expert judiciaire s’avère postérieure à la conclusion du contrat de travaux entre les époux [C] et la société [G]. Toutefois, il ne peut en être déduit que l’analyse n’était pas connue des professionnels du bâtiment, la technique de construction en pisé étant solidement ancrée sur le territoire national (l’article susvisé précise notamment que “75% de l’habitat traditionnel de l’Isère est construit en pisé”, ce qui fait de la compréhension de la pathologie humide du pisé “un enjeu majeur pour la conservation”).
L’humidité affectant le pisé était visible en amont de la rénovation de la façade par monsieur [F], sous-traitant de la société [G], les photographies annexées au rapport d’expertise en pièce n°15 le confirmant. Monsieur l’Expert souligne ainsi que “toujours dans la même série de photos transmises par M. [C] (pièce n°15), on peut d’ailleurs constater que déjà à cette époque apparaissent dans cet angle de mur des auréoles d’humidité et une ombre dense projetée sur la façade”. La présence de végétation haute à proximité de la façade sinistrée et le rehaussement du niveau du sol par un trottoir en lieu et place du terrain naturel, facteurs aggravants du phénomène d’humidification, étaient pareillement apparents lorsque la société [G] a élaboré le devis de travaux.
La société [G] se devait conséquemment de prendre en compte ces spécificités au stade de l’identification de la méthode de rénovation de la façade en pisé, de signaler aux époux [C] les conséquences d’une végétalisation trop dense aux abords du bâtiments (ces derniers n’ayant pas la qualité de professionnels du bâtiment) et éventuellement de leur opposer un refus motivé à la suite de l’analyse technique de faisabilité prévue à l’article 8 des conditions générales si elle estimait qu’elle ne disposait pas des compétences requises pour exécuter la mission. C’est ce que relève Monsieur l’Expert judiciaire en réponse au dire de Maître PACIFICI, en ce qu’il écrit que “à la vue des désordres existants, l’EURL [G] et Mr [F] auraient dû rechercher la cause et proposer des solutions techniques ou refuser d’intervenir”.
De ce fait, la société [G] ne peut invoquer utilement une cause étrangère tenant à un défaut d’entretien des extérieurs arborés par les époux [C] pour s’exonérer de la responsabilité induite par le non-respect du devoir de conseil et de l’obligation de résultat lui incombant.
La responsabilité de la société [G] est par conséquent engagée à l'égard des époux [C] en application des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil.
Sur la responsabilité de monsieur [G] en qualité de gérant de la société [I] [G]
L’article L. 223-22-12 alinéa 1 du Code de commerce énonce que :
“Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.”
En parallèle, l’article L. 241-1 alinéa 1 du Code des assurances, pris dans la version en vigueur du 09 juin 2005 au 12 juillet 2014, prévoit que “toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.”
L’article L. 243-3 du même code énonce ensuite que :
“Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.”
Il appartient dès lors aux époux [C] de démontrer que monsieur [G], pris en qualité de gérant de la société homonyme exerçant sous l’enseigne A2F RENOVATION FAÇADES, a commis une faute séparable de ses fonctions en lien avec les préjudices allégués, ce en application des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil.
Il en va ainsi d’un défaut d’assurance en responsabilité décennale, faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle des fonctions sociales du gérant, lorsque ce manquement a porté préjudice à autrui (voir notamment Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255 ; Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-26.298 ; Civ. 3ème, 10 mars 2016 ; Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n° 16-24.492 ; Civ. 3ème, 7 juin 2018, n° 16-27.680)
Monsieur [G] ne conteste pas l’absence de souscription d’une assurance responsabilité décennale, cette omission étant d’ailleurs confirmée en page numérotée quatorze du rapport d’expertise.
Toutefois, le désordre affectant la façade ne revêtant pas de qualification décennale, la faute ainsi commise par monsieur [G] n’apparaît pas lien avec les préjudices subis par les époux [C].
De ce fait, la responsabilité de monsieur [G] en qualité de gérant de la société [I] [G] sera écartée.
Sur la responsabilité de monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable
L’article L. 237-12 du Code de commerce dispose que :
“Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.”
En l’espèce, si les époux [C] indiquent en page numérotée dix de leurs conclusions récapitulatives qu’ils entendent rechercher la responsabilité de monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable dans l’hypothèse d’une qualification de “dommages intermédiaires” des désordres affectant la façade, ils ne développent ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui.
En conséquence, la responsabilité de monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] [G] sera écartée.
Sur la responsabilité de monsieur [F] en qualité de sous-traitant
Le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, il doit être démontré l’existence d’une faute découlant de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance pour engager sa responsabilité, ce sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil (Ass.plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991)
En l’espèce, il résulte du contrat de sous-traitance versé au débat que monsieur [O] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRESTIGE FAÇADES DE FRANCE, s’est engagé à réaliser pour le compte de la société [I] [G] et sous sa direction les travaux de rénovation et d’entretien de la façade du bien immobilier des époux [C] (pièce n°8 de monsieur [G]).
En qualité de “professionnel reconnu dans le domaine de la rénovation et de l’entretien des façades” disposant “d’une expérience et d’un savoir-faire certain en la matière, ainsi que d’équipes spécialisées et disponibles”, il était notamment tenu “d’apporter tous les soins et toutes les diligences utiles et nécessaires à la réalisation des prestations dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et des règles de l’art, de la réglementation nationale et communautaire et des stipulations du présent contrat”, “d’apporter à l’Entrepreneur principal tout conseil utile et pertinent relatif à la prestation réalisée” et de “sélectionner et retenir les moyens matériels et le personnel le plus adaptés à la réalisation de la prestation”.
Spécialisé dans le domaine de la rénovation des façades, il se devait d’alerter la société [I] [G] de l’inadéquation de la méthode retenue avec les caractéristiques des lieux (soit l’ombrage généré par la végétation et la surélévation du sol par un trottoir) ou, tout du moins, des conséquences prévisibles à long terme, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
C’est ce que souligne Monsieur l’Expert judiciaire en réponse au dire de Maître PACIFICI, en ce qu’il écrit que “à la vue des désordres existants, l’EURL [G] et Mr [F] auraient dû rechercher la cause et proposer des solutions techniques ou refuser d’intervenir”.
Ce manquement au devoir de conseil étant en lien avec les préjudices subis par les époux [C], la responsabilité de monsieur [F] apparaît engagée à l’égard des époux [C] sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du Code des assurances énonce que :
“Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”
Sur ce, il ressort des conditions particulières produites par la compagnie MMA IARD, assureur de monsieur [F], qu’il n’a pas été souscrit de garantie des dommages intermédiaires (pièce n°1.
La compagnie MMA IARD ne devant pas sa garantie, l’action directe des époux [C] ne peut aboutir.
Le recours en garantie formé par monsieur [G] à l’encontre de la compagnie MMA IARD ne pourra davantage prospérer.
* * *
En définitive, monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant la société [I] [G], sera condamné à payer à madame [Z] [M] épouse [C] et à monsieur [L] [C] la somme de 10.780,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise de la façade et de 2.000,00 euros en indemnisation du préjudice esthétique.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile :
" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."
Succombant principalement à l’instance, monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant la société [I] [G], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 12 janvier 2019.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
Condamné aux dépens, monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant la société [I] [G], sera condamné à payer aux époux [C] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
Les époux [C] ayant fait assigner au fond la compagnie d’assurances MMA IARD, ce sans qu’aucune condamnation ne soit finalement prononcée à son encontre, ils seront en conséquence condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.500,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [G] sera débouté de sa propre demande formée sur ce même fondement en son nom propre et en qualité liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G].
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, compatible avec l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Condamne monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G], à payer à madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] la somme de 10.780,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise de la façade de leur bien immobilier situé au [Adresse 5] ;
Condamne monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G], à payer à madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] la somme de 2.000,00 euros en indemnisation du préjudice esthétique ;
Déboute madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] de leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [I] [G] en son nom personnel et de la société anonyme MMA IARD ;
Rejette le recours en garantie exercé par monsieur [I] [G], agissant en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G], à l’encontre de la société anonyme MMA IARD ;
Condamne monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 12 janvier 2019 ;
Condamne monsieur [I] [G], en qualité de liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G] à payer à madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement madame [Z] [M] épouse [C] et monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme MMA IARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnisation des frais irrépétibles formée par monsieur [I] [G] en son nom propre et en qualité liquidateur amiable représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [G] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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