TJ 69123, 10 juin 2025, RG 23/00340
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Avril 2025
jugement non qualifiée, rendu en dernier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
[3] C/ Monsieur [Y] [H]
N° RG 23/00340 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XVQX
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de madame [M] [B], suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[Y] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
[Y] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 2 décembre 2020, la [2] a notifié à Monsieur [Y] [H] une contrainte établie le 2 décembre 2022 pour le paiement d’une pénalité financière de 500 €, outre 50 € de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2022, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte, indiquant avoir remboursé une somme de 970 € et être dans une situation difficile compte tenu de ses problèmes de santé à la suite d’accidents du travail, et de ses charges de famille, étant père de trois enfants et percevant 940 € par mois au titre de l’allocation adulte handicapé.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, la [2] sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la pénalité de 500 € et de la somme de 50 € au titre des majorations de retard.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [H] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 26 octobre 2016 au 8 septembre 2017, étant en arrêt de travail ;
- qu’à la suite d’un accident du travail du 15 février 2018, il a fourni des bulletins de salaire démontrant qu’il a exercé une activité rémunérée de juillet à septembre 2017 alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé ;
- que la procédure des pénalités financières a été mise en oeuvre et qu’une pénalité de 500 € a été notifiée à Monsieur [H] ;
- qu’il ne peut être accordé de remise de dette en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Monsieur [H] a comparu à l’audience du 26 novembre 2024 et a été régulièrement avisé du renvoi contradictoire à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle il ne s’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail.
En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.”
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles.
En application de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, et notamment le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte du rapport de contrôle établi par le service de lutte contre les fraudes que Monsieur [H] a exercé aux mois de juillet, août et septembre 2017 une activité salariée rémunérée, étant employé en qualité de travailleur temporaire par [5], alors qu’il était indemnisé pendant cette période au titre de l’assurance maladie.
Ces faits étant constitutifs d’une fraude au vu des dispositions légales et réglementaires susvisées, Monsieur [H] doit être débouté de sa demande de remise de dette.
Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner Monsieur [H] au paiement des sommes réclamées par la caisse.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 2 décembre 2022 par la [2] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la [2] la somme de 500 € à titre de pénalité financière et la somme de 50 € à titre de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 10 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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