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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/02185


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Date
10/06/2025
Numéro
25/02185
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68487663b13f876417067bad

Texte de la décision

6,120 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23NE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juin 2025 à

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juin 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[O] [K]
né le 19 Janvier 1994 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de [R] [E] [B], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [O] [K] le 07 juin 2025 ;

Attendu que par décision en date du 07 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2025 ;

Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025 , reçue le 09 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu’en effet, il n’est pas doté d’un document de voyage ou d’identité sur le territoire, et ne dispose pas d’adresse de domiciliation ; qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2022 et en 2023, à l’origine d’une assignation à résidence non respectée en 2023 ; qu’il n’a pas exécuté volontairement ces précédentes mesures d’éloignement, de sorte qu’à ce stade de la procédure, la rétention représente l’unique moyen de prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 07 juin 2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [K] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

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