TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 22/04870
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
25 Avril 2025
RG N° RG 22/04870 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3KH / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [L]
C /
[R] [T] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (99)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :
Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867
Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[R] [T], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
[D] [L], né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 9] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [R] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au11 mars 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [D] [L] et [R] [T] ;
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à [D] [L] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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