TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/00421
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00421 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MZC
AFFAIRE : [E] [L] C/ S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Juin 2025
Notification le
à
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797, Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 27 Février 2025, Monsieur [E] [L] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.
A l’audience de ce jour, Maître Yves HARTEMANN a, pour Monsieur [E] [L], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation et de l’action.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que Monsieur [E] [L] se désiste de ses demandes et de l’action à l’encontre de la S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES et la CPAM DU RHONE.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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