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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/00421


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68487665b13f876417067bf3

Texte de la décision

2,317 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00421 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MZC
AFFAIRE : [E] [L] C/ S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES, CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Juin 2025

Notification le
à

Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797, Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 27 Février 2025, Monsieur [E] [L] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.

A l’audience de ce jour, Maître Yves HARTEMANN a, pour Monsieur [E] [L], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation et de l’action.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que Monsieur [E] [L] se désiste de ses demandes et de l’action à l’encontre de la S.A.R.L. AFES FRANCE INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES et la CPAM DU RHONE.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] sauf meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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