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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/02176


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Date
10/06/2025
Numéro
25/02176
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68487666b13f876417067c0c

Texte de la décision

6,005 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02176 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23M3

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juin 2025 à 16 heures 05,

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mai 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [M] [T] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 15 heures 23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon.

[M] [T] [P]
né le 10 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [T] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [M] [T] [P] le 15 mai 2024 ;

Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025;

Attendu que par décision en date du 15 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [T] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025 , reçue le 09 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;

Monsieur [P], titulaire d’un passeport algérien et se déclarant de nationalité algérienne, a refusé d’embarquer le 26 mai 2025 alors qu’ un vol lui permettait de rejoindre l’Algérie. Il s’agit d’une obstruction volontaire à son éloignement, attutide qui ne saurait être justifiée par l’octroi d’un titre de séjour par les autorités portugaises, document dont l’existence n’est au demeurant pas établie;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Juin 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [M] [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [M] [T] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [T] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [T] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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