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TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 21/08261


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Date
25/04/2025
Numéro
21/08261
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
68487666b13f876417067c10

Texte de la décision

2,152 caractères

DATE DU JUGEMENT:
25 Avril 2025

RG N° RG 21/08261 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJQH / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[V] [Y] épouse [E]
C /
[H] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :

Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 5 avril 2023 ;

Vu l'ordonnance sur incident du 5 août 2024 ;

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Déboute [V] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

Déboute [H] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;

Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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