TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/01888
Vérifier : TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/01888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/01888 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FTR5
74Z
Affaire :
S.C.I. MADINAT
C/
S.C.I. DBF
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Christophe GRIS
Me Benoit SOULET
Expéditions conformes délivrées le :
à
-expert
-services expertises
-régie
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY (rapporteur)
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. MADINAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. DBF
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date 21 septembre 2004, la SCI DBF a acquis de la commune de [Localité 12] un ensemble immobilier à usage mixte commercial et d’habitation sis lieudit [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré AH n° [Cadastre 6].
Ledit acte authentique mentionne l’existence d’une buanderie à l’étage du bien.
Par acte authentique en date du 23 février 2022, la SCI MADINAT a acquis de la commune de [Localité 13] un ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 10], cadastré AH n° [Cadastre 8] et contigu de l’ensemble immobilier cadastré AH n° [Cadastre 6].
L’acte authentique du 23 février 2022 mentionne, dans la clause de garantie et jouissance, l’existence d’une pièce qui serait utilisée par le voisin, Monsieur [K] [D], gérant de la SCI DBF.
Le 22 juin 2023, la SCI MADINAT a fait sommation à la SCI DBF de quitter les lieux.
Le 17 juillet 2023, la SCI DBF a répondu à la SCI MADINAT que cette pièce était rattachée à sa propriété par une cloison.
Par acte de commissaire en date du 13 novembre 2023, la SCI MADINAT a fait assigner la SCI DBF devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 544, 1371, 2227, 2272 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que la SCI MADINAT est l’unique propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 12] cadastrée section AH numéro [Cadastre 8],
Par conséquent,
- ordonner l’expulsion de la SCI DBF et de tout occupant de son chef, de la propriété immobilière de la SCI MADINAT située commune de [Localité 12] section AH numéro [Cadastre 8], avec le cas échéant l’assistance de la force publique,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
- ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux occupés illégalement aux frais, risques et périls de la SCI DBF,
- condamner la SCI DBF au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 300,00 € à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à parfaite libération des lieux,
- rejeter toutes autres demandes fins et conclusions contraires faites par la SCI DBF à l’encontre de la SCI MADINAT,
- condamner la SCI DBF à payer à la SCI MADINAT la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI DBF aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a notamment ordonné une médiation et désigné pour y procéder l’association U.M.E.D.C.A.B.
Le 8 avril 2024, lors de la réunion, le médiateur a constaté l’impossibilité de trouver un accord entre les parties.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SCI MADINAT, au visa des articles 544, 1371, 2227, 2272 et suivants du Code civil, demande de :
A titre principal
- dire et juger que la SCI MADINAT est l’unique propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 12] cadastrée section AH numéro [Cadastre 8],
Par conséquent,
- ordonner l'expulsion de la SCI DBF et de tout occupant de son chef, de la propriété immobilière de la SCI MADINAT située commune de [Localité 12] section AH numéro [Cadastre 8], et notamment de la pièce litigieuse, avec le cas échéant l'assistance de la force publique,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte définitive de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à complète libération des lieux,
- ordonner l'enlèvement des biens se trouvant dans les lieux occupés illégalement aux frais, risques et périls de la SCI DBF,
- condamner la SCI DBF au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 300,00 € à compter de la signification de la présente assignation jusqu'à parfaite libération des lieux,
A titre subsidiaire et avant dire droit
- confier à tel expert judiciaire foncier qu’il lui plaira une mission de consultation, voire le cas échéant expertale, avec notamment la mission suivante :
- se rendre sur les lieux,
- décrire la pièce litigieuse, tant dans ses éléments constitutifs, que dans son mode constructif,
- situer ladite pièce sur les parcelles respectives des parties,
- donner son avis sur l’identité du propriétaire de ladite pièce.
En toutes hypothèses
- rejeter toutes autres demandes fins et conclusions contraires faites par la SCI DBF à l'encontre de la SCI MADINAT,
- condamner la SCI DBF à payer à la SCI MADINAT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI DBF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SCI DBF demande de :
- Juger la SCI DBF recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Juger que l'acte authentique de vente dont se prévaut la SCI MADINAT ne permet pas de se prévaloir du titre de propriété de la pièce de 20m2 ;
- Débouter la SCI MADINAT de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la SCI DBF a été de bonne foi dans l'acquisition de la propriété objet de l'acte authentique du 21 septembre 2004 ;
en conséquence,
- Juger que la SCI MADINAT est prescrite en son action ;
- Débouter la SCI MADINAT de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation à la somme de 50€ à devoir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Débouter la SCI DBF du surplus de ses demandes ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit ;
- Dire que l'expert judiciaire missionné aura pour également pour mission de :
- prendre connaissance des documents de propriétés des parties,
- dire si la SCI DBF pouvait légitimement se penser propriétaire de la pièce litigieuse.
- Condamner la SCI MADINAT au paiement de la somme de 2.000€ au bénéfice de la SCI DBF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été clôturée le 5 février 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état sur le présent litige ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application de l’article 232 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SCI MADINAT, aux frais avancés de celle-ci ;
Qu’il sera inclus dans la mission de l’expert la tâche de prendre connaissance des titres de propriété des parties, conformément à la demande faite par la SCI DBF dans ses conclusions tendant à voir donner mission à l’expert de « prendre connaissance des documents de propriétés des parties », qu’il y a lieu de reformuler de la façon suivante : « prendre connaissance des titres de propriété des parties » ;
Attendu que, par contre, la demande de la SCI DBF tendant à voir dire que l’expert judiciaire missionné aura également pour mission de dire si la SCI DBF pouvait légitimement se penser propriétaire de la pièce litigieuse n’apparaît pas utile à la solution du présent litige, de sorte qu’il convient de débouter ladite SCI de cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 février 2026 à 9 heures ;
Attendu qu’enfin, il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [O], demeurant Société GEOSAT, [Adresse 4], [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02] – E mail : [Courriel 9] avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile de :
- réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires,
- se rendre sur les lieux à [Localité 12] (Charente), au lieudit [Adresse 11], dans les immeubles cadastrés section AH numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- prendre connaissance des titres de propriété des parties,
- décrire la pièce litigieuse, tant dans ses éléments constitutifs que dans son mode constructif,
- situer cette pièce sur les parcelles respectives des parties,
- donner son avis sur l’identité du propriétaire de ladite pièce ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l’expert tous documents qu’ils estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et pourra recueillir l’avis d’un spécialiste de son choix ;
DIT que la SCI MADINAT devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un documents de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal avant le 15 janvier 2026 ;
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 février 2026 à 9 heures ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.